Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2605870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2605869, M. E… B…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 octobre 2025 des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IL soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son père ne s’occupe plus de lui et qu’il est pris en charge par ses grands-parents ; la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
II/ Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2605870, Mme D… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant C… B…, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 octobre 2025 des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur C… B… ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le père de l’enfant ne s’occupe plus de lui et qu’il est pris en charge par ses grands-parents ; la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-les requêtes en annulation des décisions attaquées;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 7 octobre 2025 des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas au titre de la réunification familiale à M. E… B… et à l’enfant C… B….
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 7 octobre 2025 des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas au titre de la réunification familiale aux enfants E… B… et C… B…, les requérants font valoir que les enfants ne sont plus pris en charge pas leur père et que les décisions litigieuses portent atteinte à leur intérêt supérieur. Toutefois, alors que les conditions de vie des enfants, âgés de 16 et 19 ans, ne sont pas documentées, qu’il n’est pas établi qu’ils vivraient dans des conditions de particulière précarité ou que leur vie ou leur santé serait menacée et qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont pris en charge par leurs grands-parents, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, les requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et à Mme D… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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