Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2302318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Etablissements Leonce B et Fils A a été assujettie au titre de l’année 2023.
Il soutient que la société Etablissements Leonce B et Fils A n’est pas redevable de cette cotisation dès lors que c’est la société A B qui devrait l’être.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Etablissements Leonce B et Fils était propriétaire d’un local professionnel sur le territoire de la commune de Trainel, situé 25 rue du faubourg de Sens. Par un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 13 septembre 2021, cette société a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, en désignant comme liquidateur judiciaire la SCP Angel-Hazane en la personne de Me Denis Hazane. Le même jour, le tribunal de commerce a autorisé la cession de cette entreprise au profit de la société Kindy Projet. Ce plan prévoyait notamment une faculté de substitution de la A B à la société Kindy Projet. La société Etablissements Leonce B et Fils a été assujettie, à raison de ce local, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à des taxes annexes au titre de l’année 2023 pour un montant total de 2 008 euros. Par un mél du 11 septembre 2023, M. B, se présentant comme représentant de cette société, a demandé à l’administration le dégrèvement de cette cotisation. Par une décision du 20 septembre suivant, l’administration a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 642-1 du code de commerce, relatif à la cession d’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. () ». Aux termes de l’article R. 642-9 de ce code : « Dès l’accomplissement des actes de cession, le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, en fait rapport. Ce rapport est déposé au greffe du tribunal ».
4. En l’espèce, selon les dispositions du plan de cession totale de l’entreprise Etablissements Leonce B et Fils autorisé par le jugement du 13 septembre 2021 précité, la société Kindy Projet, à laquelle s’est substituée la société B, s’engageait à reprendre notamment l’actif immobilier de cette entreprise. Cependant, la réalisation des actes de cession demeurait encore à réaliser à cette date, le plan de cession étant, par lui-même, sans incidence sur les droits de propriété de la société Etablissements Leonce B et Fils sur ces actifs. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la cession des actifs immobiliers par la société Etablissements Leonce B et Fils à la A B n’est intervenue que par acte du 26 septembre 2023. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées au point 2, la société Etablissements Leonce B et Fils était la redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Enfin, le fait que les biens immobiliers en cause aient été occupés par la A B dès 2021 est sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société Etablissements Leonce B et Fils dès lors que celle-ci demeurait propriétaire de ces biens, de même que l’existence d’un arrangement convenu entre les parties au plan de cession pour se répartir entre elles la charge fiscale pesant légalement sur l’une d’elles. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la société Etablissements Leonce B et Fils ne serait pas redevable de la cotisation en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Copie en sera délivrée à la SCP Angel-Hazane en la personne de Me Denis Hazane.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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