Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme D… A…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire, faute pour la décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué définitivement sur sa demande d’asile de lui avoir été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit, pour l’étranger ayant sollicité l’asile, de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en se bornant à soutenir que la décision n° 24029708 de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2024, lue en audience publique, ayant rejeté sa demande d’asile ne lui a pas été régulièrement notifiée, Mme A… n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire que d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne repose que sur des considérations générales relatives à la condition des femmes au Bengladesh, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve Mme A…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence Mme A… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que son enfant décédé à la naissance est inhumé en France, que sa présence de France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne s’est pas soustraite à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, Mme A… n’assortit le moyen tiré de ce qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de fait manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Me Debazac et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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