Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2306840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C… A…, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de carte de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante haïtienne née le 22 octobre 1960, déclare être entrée en France en 2006. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2006 et par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 5 janvier 2007. Mme A… a, par la suite, présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, rejetée par arrêté du 8 mars 2014, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. En 2016, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « visiteur », demande ayant fait l’objet d’un refus. Enfin, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, attachée d’administration d’Etat, cheffe du pôle départemental de lutte contre la fraude et la menace à l’ordre public. Par un arrêté n° 22/BC/107 du 21 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 12 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer « les documents relatifs aux attributions énumérées à l’article 1er, alinéa 4 et 5 du présent arrêté ». Si les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 1er de l’arrêté n° 22/BC/107 visent les obligations de quitter le territoire français, elles ne font pas mention des décisions de refus de séjour et des décisions fixant le pays de destination. Par suite, faute de justifier d’une délégation à l’effet de signer la décision de refus de carte de séjour et la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
La décision portant refus de carte de séjour étant entachée d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français, exclusivement fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’illégalité par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Tsaranazy, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tsaranazy, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tsaranazy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Tsaranazy et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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