Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2411488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Sergent en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision a été signée par M. A… D…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant ne disposait pas, au moment de sa demande, d’un visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 ni d’un titre de séjour en cours de validité dont le dernier avait expiré le 30 septembre 2023 et que selon ses déclarations, il n’a pas suivi d’études ni de formation au cours de l’année universitaire 2023/24. L’arrêté contesté comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait pour lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
Dès lors que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour délivré en qualité d’étudiant de M. C… formée le 8 juin 2024, le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-7 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu celles de l’article L. 423-23 du même code.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… est pacsé depuis le 29 septembre 2023 avec un ressortissant français et soutient avoir entamé cette relation au mois d’août 2021, cette communauté de vie ne peut être regardée comme étant suffisamment stable et ancienne à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C… est étudiant en France depuis l’année 2020 au sein d’une école de commerce à Marseille, qu’il a bénéficié dans ce cadre de contrats d’apprentissage au cours des années 2022 et 2023 et que, faute de pouvoir honorer les frais de scolarité de cette école, il s’est inscrit en Master I à la faculté d’économie de Grenoble. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. C… aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées en rejetant sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 3° L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ».
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. C… en qualité d’étudiant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français fondé sur ce refus, le préfet aurait méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même l’intéressé aurait demandé un titre de séjour sur un autre fondement.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
M. C… se prévaut de ce que le droit marocain réprime pénalement l’homosexualité, qu’il serait susceptible d’encourir des poursuites en cas de retour dans son pays d’origine et que sa famille, n’acceptant pas son homosexualité, le dénoncerait très certainement aux autorités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier à la date de la clôture de l’instruction que M. C… serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour au Maroc, nonobstant la circonstance que la qualité de réfugié lui a été reconnue postérieurement à la décision en litige. À cet égard, la documentation générale et l’article de presse produits sur la situation des personnes homosexuelles au Maroc ne suffit pas à corroborer les déclarations de l’intéressé en ce qui concerne sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Chloé Sergent et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Voirie routière ·
- Ordonnance
- Golfe ·
- Règlement (ue) ·
- Commune ·
- Navire de pêche ·
- Mer ·
- Chalutier ·
- Parlement européen ·
- Stock ·
- Parlement ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Migrant ·
- Associations ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Dépôt ·
- Titre exécutoire ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Palestine ·
- Fédération syndicale ·
- Organisation ·
- Ordre public ·
- Paix ·
- Interdiction ·
- Règlement d'exécution ·
- Trouble ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Législation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Magistrat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.