Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d’instruire sa demande d’autorisation de travail et de lui notifier une décision, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur fait valoir que la préfète de l’Essonne est seule compétente pour défendre l’action de l’État dans le cadre de la présente requête.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante brésilienne, née en 1980, a sollicité le 18 juin 2025 via la plateforme d’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement avec changement de statut de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 août 2023 au 17 août 2025. Dans ce cadre, elle expose avoir déposé le 5 juin 2025 une demande d’autorisation de travail. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande d’autorisation de travail afin qu’elle puisse compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres ». Aux termes de l’article 1er du décret visé ci-dessus du 23 octobre 2014 relatif aux exception à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ». En application des dispositions précitées du décret du 23 octobre 2014 et de son annexe, le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur les demandes d’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France vaut décision implicite de rejet.
Il résulte de l’instruction que, le 5 juin 2025, la société « Carrefour Hypermarchés » a déposé une demande d’autorisation de travail au profit de Mme A… C…. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions précitées du décret du 23 octobre 2014. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travail qu’elle a présentée et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure cependant loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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