Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 7 mai 2025, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l’OFPRA, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 19 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 28 avril 2025, des pièces au dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. E, en présence de Mme D, interprète en langue dari ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant afghan né le 21 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 19 février 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C A avaient été relevées le 21 décembre 2015 par les autorités de contrôle compétentes en Suède à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités suédoises, saisies le 24 février 2025 par la préfète de l’Essonne d’une demande de reprise en charge de M. C A, ont explicitement accepté la requête du préfet, le 26 avril 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer M. C A aux autorités suédoises. M. C A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture de police, le 19 février 2024. Toutefois, alors que le compte-rendu de cet entretien est seulement revêtu des mentions « Préfecture de police de Paris », sans aucun tampon ni cachet, pas davantage d’initiales de l’agent ayant mené l’entretien, l’administration n’a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C A et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. C A à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé le transfert de M. C A aux autorités suédoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Lefort, conseil de M. C A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Lefort et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. E La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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