Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2025, n° 2503886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025, par laquelle le président de l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 16 juin 2025, survenu le 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’INRAE, à titre principal, de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de régulariser rétroactivement sa situation financière pour la période du 16 juin 2025 au 26 octobre 2025, par l’application rétroactive du mécanisme de subrogation prévu à l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
3°) d’enjoindre à l’INRAE de mettre en place une procédure interne claire assurant la coordination avec la CPAM et le maintien de la continuité de revenu des agents contractuels en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, afin de prévenir toute situation comparable à l’avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).
2. Mme B… été recrutée le 29 avril 2024 pour occuper un emploi d’ingénieure chargée d’appui à un projet de recherche par un contrat à durée déterminée de deux ans par l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre en charge de la recherche et du ministre en charge de l’agriculture. Estimant avoir été victime d’un comportement inapproprié de la part de son supérieur hiérarchique à l’occasion notamment d’un déplacement professionnel à l’étranger le 18 mars 2025, elle a effectué une déclaration d’accident du travail le 16 juin 2025 et demandé à son employeur que cet accident soit reconnu imputable au service. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’un stress post traumatique avec symptômes anxio dépressifs. Par une décision du 12 septembre 2025, le président de l’INRAE a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 16 juin 2025. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et dont relèvent les agents contractuels de l’INRAE : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. Les agents contractuels :1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ;».
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’État et l’administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent, alors même que la décision a été prise par une autorité administrative, de la compétence des juridictions judiciaires.
6. En l’espèce Mme B… conteste la décision du 12 septembre 2025 du président de l’INRAE qui a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 16 juin 2025. Toutefois, ainsi que cela ressort de la combinaison des dispositions rappelées aux point 3 et 4 de la présente ordonnance, il appartient au seul juge judicaire de se prononcer sur les droits que la requérante tient de sa qualité d’assurée sociale et qui découlent directement de la mise en œuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme étant présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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