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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2505934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2025 et le 17 juin 2025, le syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille, agissant par la secrétaire générale, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
- une expertise portant sur la présence d’amiante dans le bâtiment 4 boulevard Henri Boulle à Marseille (13004) ;
- à la commune de Marseille des mesures de gestion, incluant notamment le suivi des personnes exposées.
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de Marseille.
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat requérant de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir et d’intérêt pour agir du syndicat, et que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
En ce qui concerne la recevabilité :
1. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Tel n’est pas le cas de l’action en référé prévue par l’article R. 532-1 du code de justice administrative (référé expertise), qui n’est pas soumise à une condition ou à un délai de ce type. En vertu de l’article 9 des statuts du syndicat requérant, la secrétaire générale a qualité pour agir après avoir obtenu un avis du bureau du syndicat. Il résulte de l’instruction que la requête a été introduite par Mme Risterrucci, secrétaire générale du syndicat. Par suite la circonstance que la requête n’aurait pas été précédée d’une délibération du bureau du syndicat ayant porté notamment sur la présentation de ce recours, n’est pas susceptible d’entacher la requête d’irrecevabilité. Par suite la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la signataire de la requête doit être écartée.
2. Contrairement à ce que soutient la commune, le syndicat a intérêt à demander une expertise portant sur la présence d’amiante dans les locaux mis à sa disposition.
En ce qui concerne le bien-fondé :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
4. Le syndicat requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la présence d’amiante dans le bâtiment, 4 boulevard Henri Boulle à Marseille et sur les risques d’exposition à l’amiante des usagers du bâtiment.
5. La demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Marseille, en sa qualité de maître d’ouvrage de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, en vue de l’appréciation de la présence d’amiante, sur les risques, et l’évaluation des mesures à prendre face à ces risques.
6. Il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit. Par suite la demande tendant à ce que la mission de l’expertise comprenne la proposition de mesures de gestion et de mesures de suivis de personnels exposés ne peut qu’être rejetée.
7. Il n’appartient pas davantage au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 d’ordonner à la commune de Marseille de prendre des mesures de gestion et de mesures de suivis de personnels exposés ne peut qu’être rejetée. Les conclusions tendant à ce que ces mesures soient ordonnées à la commune de Marseille doivent être rejetées.
Sur la charge des dépens :
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre du syndicat requérant qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A… B… exerçant Société Alicanto), 14 traverse du Diable à Marseille (13012), est désigné pour procéder, en présence du syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille, et de la commune de Marseille, une expertise portant sur la présence d’amiante dans le bâtiment 4 boulevard Henri Boulle à Marseille :
1°) convoquer les parties, se rendre dans le bâtiment 4 boulevard Henri Boulle à Marseille ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner le bâtiment ;
4°) donner un avis motivé sur la présence d’amiante et sur les risques d’exposition à l’amiante pour les différents usagers du bâtiment, et en cas de réalisation de travaux ;
5°) donner son avis sur les conséquences, le cas échéant, de la présence d’amiante et dire, notamment si elle le rende impropre à sa destination ou si elle est susceptible de le faire dans un délai prévisible. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de pallier aux risques et indiquer les travaux nécessaires ; en évaluer le coût et la durée ;
7) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des risques résultant le cas échéant de la présence d’amiante, et d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les conséquences à tirer de la présence d’amiante dans le bâtiment.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille, à la commune de Marseille, et à l’expert M. A… B….
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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