Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mai 2025, n° 2300218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 27 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 16 décembre 2010, ensemble la décision en date du 29 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux formé le 30 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision du 28 mars 2022 méconnait les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la décision du 28 mars 2022 ne pouvait se fonder dur l’article 10 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 47-3 et de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 sont inopérants ;
— l’autre moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de la fonction publique et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le ministère de la justice en novembre 2015, d’abord en vertu de contrats à durée déterminée, puis à compter du 22 octobre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de technicienne immobilière au sein du service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Bourges. Le 24 janvier 2022, elle a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration d’accident de travail à la suite d’un incident survenu le 16 décembre 2021 en produisant un certificat médical d’accident du travail établi le 21 janvier 2022. Par une décision du 28 mars 2022, le ministre a refusé de faire droit à cette demande pour non-respect des délais fixés par voie réglementaire. Le 30 mai 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 29 juillet 2022. Mme A demande l’annulation de la décision du 28 mars 2022 rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 16 décembre 2010 et de la décision du 29 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « » La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux « . Aux termes de l’article L. 441-1 du même code : » La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés « . Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : » L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. / La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ".
3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un congé inhérent à un accident de service ne peut intervenir que si cet accident a été, selon la procédure prévue par les articles
R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l’affection. Les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de la fonction publique et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Dans ces conditions, les conclusions formulées par Mme A, qui, ainsi qu’il a été dit au point 1 est agent contractuel de droit public, tendant à l’annulation des décisions rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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