Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 janv. 2026, n° 2509347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 décembre et 25 décembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour d’une validité de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Pyrénées-Orientales soit de lui délivrer sans délai une carte de résident valable 10 ans, soit de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de dire que les frais afférents à la délivrance du titre de séjour seront exonérés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une indemnité destinée à couvrir les frais exposés pour la préparation et la rédaction de la présente requête.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la décision a entraîné la clôture de son compte bancaire ; le récépissé dont elle est en possession ne permet pas l’ouverture d’un compte bancaire ni l’exercice d’une activité associative ; il en a résulté l’impossibilité de percevoir un salaire et régler les factures indispensables et de mener une vie indépendante ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une erreur de fait ; aucune demande ni aucun rendez-vous n’a existé en 2024 ;
elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur de droit, de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le droit de l’UE et les obligations internationales.
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2509375 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissante japonaise née le 31 octobre 1972, a sollicité le 11 février 2025, une demande de titre de séjour d’une durée de validité de dix ans. Par une décision du 16 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifie pas de toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’un tel titre. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ladite décision de refus du 16 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que la décision de refus en litige a entraîné la clôture de son compte bancaire et l’a placée en situation de précarité. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par Mme A… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, étant précisé que par la même décision du 16 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé Mme A… qu’il renouvelait son titre de séjour pour une durée de deux ans. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026.
Le greffier
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Risque ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Gauche
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Financement public ·
- Légalité ·
- Deniers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Accident du travail ·
- Fonction publique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Aide ·
- Manifeste ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Pépinière ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Astreinte ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Risque ·
- Juge des référés ·
- Qualité pour agir ·
- Action en référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.