Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 août 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre famille bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et des articles R. 424-11, L. 424-9 et L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est parent d’enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire et que le dysfonctionnement du site de l’administration numérique des étrangers en France ne lui permet pas de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté en vain de joindre la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a adressé, par courriel, une convocation à Mme A l’invitant à se présenter en préfecture le 28 août 2025 à 11h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née en 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre famille bénéficiaire de la protection subsidiaire
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a adressé par courriel une convocation à Mme A l’invitant à se présenter en préfecture le 28 août 2025 afin de finaliser sa demande de titre de séjour pour membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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