Annulation 6 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2409490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrées les 13,15 et 27 septembre et les 20, 22 et 28 novembre 2024, dans l’instance enregistrée sous les numéros 2409490 et 2409609, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 ;
— et elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
— et elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français:
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de cette requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-3, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zaïri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision de refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A, dont la demande d’extraction a été refusée, n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 août 1993, est entré régulièrement en France le 4 avril 2004 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur du 6 juillet 2004 au 9 juin 2011, date à laquelle il s’est vu délivrer une carte de résidence algérienne de 10 ans portant la mention « conjoint et enfants mineurs entrés au titre du regroupement familial ». Toutefois, alors que M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien, il s’est vu délivré le 8 décembre 2021 un certificat de résidence algérien d’un an valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. En effet, la préfecture a, selon ses propres termes, « tenté » et en l’espèce réussi à « dégrader le titre de séjour » de M. A en s’opposant à sa demande de carte de résidence pour des motifs d’ordre public, lesquels ne sont toutefois pas opposables aux ressortissants algériens dans le cadre des demandes de renouvellement de certificats de résidence de 10 ans. Cette décision est toutefois devenue définitive et M. A a obtenu le renouvellement de son certificat de résidence d’un an et s’est vu remettre, le 6 décembre 2022, un nouveau certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 22 novembre 2023. Sa nouvelle demande de renouvellement, datée du 25 octobre 2023, a toutefois été rejetée, pour des motifs d’ordre public, dûment opposable aux demandes de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, le 27 août 2024. Et ce refus a été assorti d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, enregistrée par erreur sous deux numéros distincts, M. A sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2409490 et n° 2409609 visées ci-dessus ne constituent en réalité qu’une seule et même requête et ont donc fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, en mentionnant les circonstances permettant de considérer que le comportement de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et en faisant application, à sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an, des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet article ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Or, en l’espèce, si M. A peut certes prétendre en sa qualité de père d’enfants français ou au titre des liens familiaux dont il dispose sur le territoire français à la délivrance de certificats de résidence algérien d’un an. Pour autant, ainsi que l’a relevé le préfet du Nord, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. En effet, M. A, qui est très défavorablement connu des services de police depuis sa minorité, a notamment été condamné, alors qu’il était mineur, à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis total pour un viol sur une mineure de 15 ans commis en réunion dans un parking le 29 janvier 2011, mais également, le 27 octobre 2017, à deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits, commis le 21 octobre 2017, d’acquisition, de détention et de transport de produits stupéfiants et de marchandises dangereuses pour la santé publique commis en bande organisée et il a été placé en détention provisoire, le 3 mars 2023, en tant que prévenu pour une récidive de ses mêmes faits et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et d’un crime. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée contrevient aux stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. En l’espèce, M. A est entré régulièrement en France le 4 avril 2004 dans le cadre d’un regroupement familial, à l’âge de 10 ans. Il y résidait donc régulièrement depuis plus de 20 ans à la date d’édiction de la décision attaquée. Il vit en concubinage avec une ressortissante français, Mme C, depuis le 16 décembre 2021 et est père de deux enfants français, D né en 2020 issu d’une première union, qui réside chez sa mère mais sur lequel il a conservé l’autorité parentale et disposait, avant son incarcération, d’un droit de visite médiatisé, et Jassim, né en 2022 de sa relation avec Mme C, qui le visite régulièrement, avec sa mère, au centre pénitentiaire de Longuenesse mais à l’entretien duquel il n’établit pas participer. En outre, M. A a toutes ses attaches familiales en France, à savoir sa mère de nationalité française, son père disposant d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu’en 2028, ses deux frères, l’un de nationalité française et l’autre disposant d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu’en 2028, et sa sœur, titulaire d’un titre de même nature valable jusqu’en 2033. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui travaille depuis 2018 comme chauffeur poids lourds, a toujours travaillé au cours de ses détentions, actuellement sur des opérations manuelles d’assemblages au sein du centre pénitentiaire, et dispose d’une promesse d’embauche, mensuellement renouvelée de janvier à août 2024, de son ancien employeur, la SARL Chrono Line s’il venait à être mis fin à sa détention provisoire. M. A est donc fondé à soutenir qu’il dispose en France, où il a passé l’essentiel de son existence, du centre de ses intérêts privés et familiaux. Pour autant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le comportement de M. A constitue une menace grave à l’ordre public. En effet, il a été condamné, alors qu’il était mineur, à deux reprises, en 2011 et 2013, notamment à une peine de prison avec sursis pour viol et avait, avant cela, fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de vol et recel. Il a également été condamné, en 2014, à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis total pour le vol d’un véhicule et, en octobre 2017, à deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits, commis le 21 octobre 2017, d’acquisition, de détention et de transport de produits stupéfiants et de marchandises dangereuses pour la santé publique commis en bande organisée. Et il a été placé en détention provisoire, le 3 mars 2023, en tant que prévenu pour une récidive des faits à l’origine de sa dernière condamnation et pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et d’un crime. Il suit de là que, eu égard au comportement délinquant incessant et d’une particulière gravité de M. A, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de l’admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde sa décision. En effet, la décision attaquée mentionne le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an de M. A, fait application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la vérification du droit au séjour de M. A à un autre titre, même si cet examen s’avère erroné en tant qu’il n’est pas fondé sur la seule menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, quand bien-même celle-ci n’est pas exempte d’approximations et de contre-vérités concernant la vie privée et familiale de M. A, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de son dossier, la menace à l’ordre public suffisant à écarter toute possibilité pour l’intéressé, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, de se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’un an. Dans ces conditions, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an de M. A, doit être écarté.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A, à un examen sérieux et particulier de son dossier en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public et pouvait se voir, de ce fait, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser un délai de départ volontaire. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A, à un examen sérieux et particulier de son dossier en fixant l’Algérie, pays dont il est ressortissant, comme pays de destination. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne de l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Le préfet du Nord mentionne dans la décision attaquée que M. A « ne fait état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français hormis la présence de ses parents, de sa fratrie, de sa concubine et de ses deux enfants mineurs (sic) » mais également « qu’il ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité et stabilité avec ces derniers ». Or, ces énonciations étant démenties par les pièces produites, il y a lieu de penser que si le préfet du Nord avait dûment pris en compte les attaches, particulièrement intenses et stables, dont dispose M. A sur le territoire français, il n’aurait pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée aussi longue que celle édictée. M. A est donc fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour de trois ans, le préfet du Nord a, eu égard à la durée de l’interdiction prononcée, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
22. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 27 août 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409490 et 2409609
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