Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2314769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314769 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 2023 et 5 novembre 2024, Mme B D, M. E H, Mme C G, M. I J et M. F A, représentés par Me Gaudemet et Me Mallet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel la maire de la Ville de Paris et le maire de la commune du Pré Saint-Gervais ont accordé à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI un permis de construire portant sur la construction de 68 logements et d’une pépinière d’entreprises sur des terrains sis 8 rue du Progrès et 56 rue Honoré d’Estienne d’Orves situés sur la commune du Pré Saint-Gervais et sur un terrain sis 61 avenue de la porte de Chaumont situé au sein du 19ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 11 octobre 2023, opposée par la maire de Paris et la décision explicite de rejet de leur recours gracieux en date du 11 octobre 2023, opposée par le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la commune du Pré Saint-Gervais une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors que le sens des avis et les caractéristiques principales du projet ne sont pas indiqués ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances, dès lors que les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier pleinement l’insertion du projet dans son environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 421-26 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article IV.3.b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble relatives aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UG. 4.1 « eau potable » du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article III.1. f du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 6 décembre 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, représentée par Me Durand conclut d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 9 décembre 2024, la commune du Pré Saint-Gervais, représentée par Me Aaron conclut d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la société Nexity prend acte du désistement et renonce à ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Pensalfini pour la commune du Pré Saint Gervais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2023, la maire de la Ville de Paris et le maire de la commune du Pré Saint-Gervais ont accordé à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI un permis de construire portant sur la construction de 68 logements et d’une pépinière d’entreprises sur des terrains sis 8 rue du Progrès et 56 rue Honoré d’Estienne d’Orves situés sur la commune du Pré Saint-Gervais et sur un terrain sis 61 avenue de la porte de Chaumont situé au sein du 19ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, Mme B D, M. E H, Mme C G, M. I J et M. F A demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, Mme B D,
M. E H, Mme C G, M. I J et M. F A déclarent se désister purement et simplement de leur requête, ce désistement étant d’instance et d’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI déclare renoncer à sa demande formée au titre des frais d’instance. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Pré Saint Gervais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme D, de
M. H, de Mme G, de M. J et de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme D, M. H, Mme G, M. J et M. A verseront la somme de 1 500 euros à la commune du Pré Saint-Gervais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. E H, à Mme C G, à M. I J, à M. F A, à la commune du Pré Saint-Gervais, à la Ville de Paris et à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314769
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