Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2401849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2401849, le 27 mars 2024 et le 13 octobre 2025, le syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 30 janvier 2024 par lequel la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a mis à sa charge une somme de 52 504,20 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire, qui ne comporte pas les nom et prénom et qualité de l’ordonnateur et de l’auteur du titre de perception, est entaché d’un vice de forme ;
- il repose sur la délibération du 2 décembre 2021, qui est illégale dès lors qu’elle fixe rétroactivement le prix de l’eau, que la facture concerne la consommation 2023 pour laquelle la délibération ne fixe pas le tarif et qu’elle institue un traitement inégalitaire des usagers en fixant un prix plus élevé au syndicat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
Un mémoire présenté par la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a été enregistré le 10 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 26 aout 2024 et régularisée le 31 août 2024 sous le n° 2405244, le syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 2 février 2023 par lequel la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a mis à sa charge une somme de 50 946 euros ainsi que la mise en demeure de payer du 19 juin 2024 ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de lui reverser la somme de 42 455 euros qu’il a déjà payée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire, qui ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur et de l’auteur du titre de perception, est entaché d’un vice de forme ;
- il repose sur une délibération entachée d’incompétence négative dès lors que le maire a fait valider par le conseil municipal l’établissement de la facture, par une délibération du 23 janvier 2023 ;
- le prix de l’eau fixé par délibération du 2 décembre 2021 institue une inégalité de traitement entre les usagers, dès lors qu’un prix plus élevé est fixé pour le syndicat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Par courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de la présente requête, en tant qu’elles sont dirigées contre la mise en demeure de payer du 19 juin 2024, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions combinées du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
La commune de Saint-Salvy-de-la-Balme a informé le tribunal par un courrier enregistré le 27 mars 2026 et non communiqué, qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Waller, représentant le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 20 juillet 1980, la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme (Tarn) s’est engagée à assurer la fourniture d’eau en gros à la commune de Noailhac. Cette organisation a été maintenue par convention du 10 mai 1994 pour les abonnés des hameaux de Fialesuch, Roqueperlis et Malacan situés sur le territoire de la commune de Noailhac. Le syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) du Pas des Bêtes, auquel la commune de Noailhac a adhéré, compétent en matière d’alimentation d’eau potable, a été rendu débiteur de deux titres exécutoires émis le 2 février 2023 et le 30 janvier 2024 par la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme au titre de la facturation de la vente d’eau en gros pour les années 2022 et 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2401849 et 2405244, ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
5. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales précités que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Les conclusions par lesquelles le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer du 19 juin 2024 constituent une contestation relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale et relèvent, par suite, en application des dispositions précitées, de la compétence du juge de l’exécution. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Si la commune soutient que le syndicat serait tardif à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 2 février 2023, elle ne produit pas l’accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant ledit titre, non plus que la preuve qu’il lui aurait été transmis par un autre moyen. Dans ces conditions, et alors même que le syndicat a procédé au paiement partiel du titre, à une date indéterminée, antérieure à la présente requête par laquelle il en demande désormais l’annulation, la requête du syndicat ne peut pas être regardée comme tardive et n’est donc pas irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
9. Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
10. Il résulte de l’instruction que les deux volets des titres exécutoires attaqués adressés au syndicat requérant indiquent le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur, M. A… B…, maire. En revanche, le maire n’a pas versé à l’instance avant la clôture de l’instruction, le bordereau du titre de recettes permettant de vérifier que ce bordereau a lui-même été signé, l’existence de cette signature étant contestée par le requérant. Par suite, le syndicat est fondé à soutenir que les titres exécutoires en litige sont entachés d’un vice de forme.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les titres exécutoires émis le 2 février 2023 et le 30 janvier 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
12. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
13. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
14. L’annulation des titres exécutoires attaqués, résultant seulement d’un vice de forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, que le requérant soit déchargé du paiement des sommes dont ce titre exécutoire l’a constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fins de décharge doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin de répétition des sommes déjà versées par lui en exécution du titre émis le 2 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du syndicat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la commune.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2 du 2 février 2023 d’un montant de 50 946 euros et le titre n° 3 du 30 janvier 2024 d’un montant de 52 504,20 euros émis par la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Pas des Bêtes et à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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