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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Capendu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la commune de Capendu (Aude) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant l’immeuble cadastré A 1389, situé 4, chemin des Pauvres sur son territoire.
Il soutient que l’immeuble présente un risque d’effondrement.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Le maire de la commune de Capendu fait valoir que l’immeuble cadastré A 1389, situé 4, chemin des Pauvres situé sur son territoire dont Mme D… A… est la propriétaire, présente un risque d’effondrement. Il apparaît dès lors utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Capendu en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que fixée à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. C… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
d’examiner l’immeuble cadastré A 1389, situé 4, chemin des Pauvres sur le territoire de la commune de Capendu et en constater l’état ;
de préciser s’il existe un risque d’effondrement ;
de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le péril ;
de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties intéressées et l’adressera par voie électronique au greffe du Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Capendu, à Mme D… A… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026,
La greffière,
E. Folio
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