Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2025, n° 2413519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Bisalu, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sans délai son passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais, demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A… ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En deuxième lieu, Par une décision du 13 septembre 2024 qui a fait l’objet de deux requêtes en référé liberté par lesquelles M. A… demandait la suspension de leur exécution rejetées par le juge des référés du Tribunal, M. A… s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français au motif qu’il ne disposait pas des « moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour au retour vers le pays d’origine ou de transit ». Si le requérant peut être regardé comme contestant, par la voie de l’exception d’illégalité, cette décision en soutenant qu’il dispose d’un visa, d’une réservation d’hôtel, des moyens financiers pour son séjour, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés et d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir, de la méconnaissance du principe d’égalité et de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externes manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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