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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2601916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Fadier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travail, dans le même délai et sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de très grande vulnérabilité et précarité en raison de la situation irrégulière dans laquelle elle est maintenue ; elle est hébergée par le 115 et ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa très jeune fille qu’à l’aide des associations dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’aides sociales, ni travailler, ni accéder à un logement ; elle est dans une situation de détresse psychique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ; le préfet n’a pas répondu à la demande des motifs de sa décision implicite transmise le 23 octobre 2025 ;
- elle méconnait les articles L. 425-6 à L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer ce titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 18 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601910 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Fadier, représentant Mme A… C…, présente à l’audience qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la situation de grande vulnérabilité de la requérante maintenue dans une grande précarité alors qu’elle peut prétendre à un titre de plein droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
Mme A… C… ressortissante ivorienne née en 2002 a déposé, le 27 mai 2025 à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour. Mme A… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inscrit à la section 2 « Etranger placé sous ordonnance de protection (articles L. 425-6 à L. 425-8 ) » du chapitre V « Titres de séjour pour motif humanitaire (articles L. 425-1 à L. 425-10) » du titre II de ce code: « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ». Aux termes de l’article L. 425-8 du même code : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits. ».
D’autre part, aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. ». Aux termes de l’article 515-11 de ce code : « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse (…). ». Aux termes de l’article 132-40 du code pénal : « La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation. (…) ». Et aux termes de l’article 132-45 de ce code : « La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes : (…) 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; (…) 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’étranger, victime de violences commises à son encontre par son conjoint, a bénéficié d’une ordonnance de protection prise en urgence par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil mais dont les effets sont arrivés à échéance à la date à laquelle l’autorité administrative statue et qu’à cette même date, son conjoint a été condamné par une juridiction pénale à une peine assortie de mesures définitives de protection telles que celles prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal qui, par leur objet et leur nature, sont équivalentes aux mesures provisoires que peut prononcer le juge civil en application des 1° et 1° bis de l’article 515-11 du code civil, il est fondé à demander la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-6 avant de pouvoir prétendre, le cas échéant, à l’occasion du renouvellement de ce titre, à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 425-8.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige méconnait les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… C… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. Néanmoins alors qu’elle peut prétendre au bénéfice d’un titre de plein droit dont le législateur a prévu qu’il doit être remis « dans les plus brefs délais » compte tenu de la nécessité de protéger les victimes de violences au sein du couple, la demande de la requérante, déposée le 27 mai 2025, soit il y a près de huit mois, n’a toujours pas été traitée tandis que l’intéressée ne s’est vu remettre aucun document provisoire de séjour. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des notes sociales, que du fait de cette situation, Mme A… C… et sa très jeune fille se trouvent placées dans une situation d’extrême précarité, alors qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle, ni bénéficier de ses droits sociaux, ni même obtenir le paiement de la pension alimentaire ordonnée par le juge aux affaires familiale dès lors que l’accès au système d’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales nécessite la possession d’un document de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement et objectivement, doit être regardée comme remplie.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu de la situation de très grande précarité sociale dans laquelle se trouve la requérante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette seconde injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du29 décembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fadier, avocat de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fadier de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de Mme A… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Fadier au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Fadier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et à Me Fadier.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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