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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 oct. 2022, n° 2204919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B, épouse D, représentée par Me Ruffel, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé d’abroger la décision du 22 octobre 2021 de mise à exécution de l’arrêté du 26 septembre 2017 l’obligeant à quitter le territoire français demandée le 30 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de titre de séjour en date du 9 septembre 2021 et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Ruffel à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas répondu à la demande de motif de ce rejet implicite ;
— la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— cette mise à exécution méconnaît l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que qu’elle était détentrice, le 9 septembre 2021, d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ;
— cette mise à exécution méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fait obstacle à l’éloignement d’office des enfants mineurs ;
— elle repose sur des faits inexacts, dès lors qu’ils sont entrés régulièrement en France sous couvert de leur passeport ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment eu égard à la scolarité de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision n° 2022/005465 du 1er août 2022, l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Il est constant que, le 22 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a requis le directeur interdépartemental de la police aux frontières pour mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire, notifiée le 10 octobre 2017, dont la légalité a été définitivement confirmée le 10 décembre 2018 par la cour administrative d’appel de Marseille et qu’en conséquence, Mme B, M. D, son époux, et leur quatre enfants ont été éloignés le 2 octobre 2021 vers l’Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité, avant de revenir le 21 novembre suivant en France, selon leur propres dires.
3. Alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’initialement, l’intéressée n’a pas utilisé toute les voies de droit, notamment les procédures de référé, qui lui étaient offertes pour tenter de faire obstacle à la mise à exécution le 22 octobre 2021 de l’obligation de quitter le territoire français, mesure dont elle entend, par la présente requête, solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande d’abrogation, cette décision de mise à exécution, avait été intégralement exécutée, selon les propres dires du requérant, un an avant qu’elle n’en demande l’abrogation au préfet. Par suite, la présente requête tendant à l’annulation de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé d’abroger la décision du 22 octobre 2021, qui est irrecevable, présente un caractère abusif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présente procédure engagée par Mme B, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, revêt un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à Mme B par la décision n° 2022/005465 visée ci-dessus du 1er août 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à Mme B par la décision n° 2022/005465 du 1er août 2022 est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de l’Hérault et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 12 octobre 2022.
La greffière,
M. A
N°2204919
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