Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2105648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105648 le 5 novembre 2021, et deux mémoires, enregistrés le 9 juin 2023 et le 11 octobre 2024, la commune de Dinan, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Dalkia à lui verser une indemnité de 99 848,65 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat d’exploitation d’installations thermiques, conclu le 8 octobre 2012 avec la société Dalkia ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Dalkia ;
3°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Dalkia a mal exécuté ses obligations contractuelles d’exploitation, notamment de conduite, d’entretien et de maintenance, des installations thermiques de chauffage, de ventilation et de climatisation ;
- la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Dalkia, qui est fautive, lui a causé un dommage, lequel consiste en la moisissure des livres du magasin de la bibliothèque municipale ;
- ses préjudices s’élèvent à 99 848,65 euros ;
- la société Dalkia doit assumer la charge de 17 912,62 euros au titre des frais d’expertise, compris dans les dépens de la présente instance ;
- la société Dalkia n’a pas droit au versement d’une somme représentative du prix des prestations de location d’équipements, de livraison, de mise en service et de suivi sur site de ces équipements que celle-ci estime avoir payé en exécution d’un contrat conclu avec la commune de Dinan ;
- la société Dalkia et elle-même n’ont jamais conclu d’accord concernant le louage des équipements litigieux, leur livraison, leur mise en service et leur suivi, faute pour cette société de l’avoir informée au préalable sur le prix qu’elle entendait réclamer réciproquement à la jouissance de ces équipements et aux autres prestations exécutées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 avril et le 18 septembre 2023, la société Dalkia, représentée par la SELARL Nativelle Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de condamner, à titre reconventionnel, la commune de Dinan à lui verser une indemnité de 127 444,32 euros correspondant au prix des prestations de location d’équipements (déshydrateurs et ventilateurs), de livraison, de mise en service et de suivi sur site de ces équipements qu’elle a payé en exécution du contrat d’exploitation d’installations thermiques, conclu le 8 octobre 2012, entre la commune de Dinan et la société Dalkia ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinan la somme de 8 956,34 euros, au titre des frais de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la moisissure des livres du magasin de la bibliothèque municipale n’a pas pour cause une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, mais un défaut des installations thermiques de la bibliothèque, et notamment des centrales de traitement de l’air ;
- elle n’avait pas pour obligation contractuelle de gérer le taux d’humidité de l’air dans les différents locaux des bâtiments, objets du contrat conclu entre la commune de Dinan et elle-même ;
- elle n’avait pas pour obligation contractuelle de conseiller la commune de Dinan sur la modification des installations thermiques litigieuses, afin de corriger les éventuels défauts de ces dernières ;
- si le tribunal juge que la commune de Dinan peut rechercher la responsabilité de la société Dalkia à raison de manquements aux obligations contractuelles de cette dernière, le dommage qui consiste en la moisissure des livres du magasin de la bibliothèque municipale ne saurait être réparé que par le versement d’une indemnité de 17 238,33 euros ;
- elle a engagé des dépenses correspondant à des prestations de location d’équipements (déshydrateurs et ventilateurs), de livraison, de mise en service et de suivi sur site de ces équipements, à la demande de la commune de Dinan, et a droit, sur un fondement contractuel, au paiement, par cette commune, d’une somme représentative du prix de ces prestations de location d’équipements, de livraison, de mise en service et de suivi sur site de ces équipements (127 444,32 euros).
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304747 le 1ᵉʳ septembre 2023, un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 12 février 2026 (non communiqué), la société Dalkia, représentée par la SELARL Nativelle Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dinan à lui verser une indemnité de 127 444,32 euros, ou à défaut de 69 809,62 euros, représentative du prix des prestations de location d’équipements (déshydrateurs et ventilateurs), de livraison, de mise en service et de suivi sur site de ces équipements qu’elle estime avoir payé en exécution du contrat d’exploitation d’installations thermiques, conclu le 8 octobre 2012, avec cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a engagé des dépenses correspondant à des prestations de location d’équipements (déshydrateurs et ventilateurs), de livraison, de mise en service et de suivi sur site de ces équipements, à la demande de la commune de Dinan, et à droit, sur un fondement contractuel, au paiement, par la commune, d’une somme représentative du prix de ces prestations de location d’équipements, de livraison, de mise en service et de suivi sur site de ces équipements, soit 127 444,32 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, la commune de Dinan conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de procéder à la compensation de sa créance avec celle susceptible d’être détenue par la société Dalkia ;
2°) de mettre à la charge de la société Dalkia une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Dalkia ne sont pas fondés et que sa créance et celle, à la supposer fondée, susceptible d’être détenue par la société Dalkia peuvent être compensées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukila, substituant Me Abecassis, représentant la commune de Dinan, et de Me Ottavy, substituant Me Nativelle, représentant la société Dalkia.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Dinan, a été enregistrée le 25 mars 2026 dans chacune des deux instances visées ci-dessus.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement, signé le 8 octobre 2012, la commune de Dinan a conclu un marché avec la société Dalkia portant sur l’exploitation des installations thermiques de plusieurs bâtiments communaux, au nombre desquels figure la bibliothèque municipale. Au cours de l’année 2018, certains des livres entreposés dans les magasins de la bibliothèque municipale ont moisi du fait de l’humidité des lieux. Par la requête n° 2105648, la commune de Dinan demande la condamnation de la société Dalkia à lui verser une indemnité de 99 848,65 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’altération de ces livres. Par la requête n° 2304747, et à titre reconventionnel dans l’instance n° 2105648, la société Dalkia demande la condamnation de la commune de Dinan à lui verser une indemnité de 127 444,32 euros, sur un fondement contractuel, en rémunération de prestations supplémentaires qu’elle estime avoir effectuées en exécution du contrat d’exploitation d’installations thermiques, conclu le 8 octobre 2012, entre la commune de Dinan et la société Dalkia, afin de faire cesser les dommages résultant de l’humidité excessive affectant les magasins de la bibliothèque.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2105648 et n° 2304747, respectivement présentées par la commune de Dinan et la société Dalkia, concernent la situation contractuelle des mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées par la commune de Dinan dans l’instance n° 2105648 :
Il résulte des termes mêmes de l’article 2 du contrat conclu le 8 octobre 2012 que son objet est d’assurer, d’une part, l’exploitation par la société Dalkia des installations thermiques de la commune de Dinan, c’est-à-dire de fournir du chauffage ainsi que de réaliser des prestations de traitement de l’air, de climatisation et de production d’eau chaude et, d’autre part, de réaliser des travaux de mise à niveau de ces installations. Les prestations ainsi prévues comprennent la conduite, l’entretien et la maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que le renouvellement du matériel.
En revanche, d’une part, aucune stipulation du contrat conclu le 8 octobre 2012, et en particulier aucune prévision du cahier des clauses administratives et techniques particulières, n’impose à la société Dalkia de définir ou de contrôler le degré d’hygrométrie dans les bâtiments communaux. En particulier, ce contrat n’exige pas de cette société de maintenir sous un seuil défini l’humidité relative de l’air des magasins de la bibliothèque municipale de la commune de Dinan. D’autre part, s’il ressort du rapport d’expertise déposé le 29 mars 2021 que l’installation de traitement d’air mise en place dans les bâtiments de la commune de Dinan ne permettait pas, à tout le moins en période estivale, de régler de manière différenciée les températures et l’hygrométrie dans des locaux étant utilisés à des fins distinctes, tels que la salle de lecture de la bibliothèque et ses magasins, aucune stipulation du contrat conclu le 8 octobre 2012 ne met à la charge de la société Dalkia une obligation de conseil quant à la conception des installations thermiques litigieuses, ni ne prévoit que cette société alerte la commune de Dinan d’une défectuosité ou d’insuffisance de ces installations en matière de gestion du taux d’humidité relative de l’air. Ainsi, la commune de Dinan n’est pas fondée à soutenir que la société Dalkia a méconnu ses obligations contractuelles en ne veillant pas à maîtriser l’humidité de l’air dans les magasins précités et en ne la conseillant pas suffisamment sur ce point. Les dommages résultant de l’humidité excessive affectant ces magasins ne résultent donc pas d’une faute contractuelle de la société Dalkia. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Dinan ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2304747 et les conclusions reconventionnelles présentées par la société Dalkia dans l’instance n° 2105648 :
Il résulte de l’instruction que la société Dalkia a fourni, entre novembre 2018 et décembre 2019, sans que le contrat conclu le 8 octobre 2012 le prévoie expressément, des équipements à la commune de Dinan afin de réduire le taux d’humidité relative de l’air dans les magasins de la bibliothèque municipale. Il est constant que la commune de Dinan a initialement demandé l’exécution de ces prestations et qu’une fois informée de la persistance de leur exécution, elle ne s’y est pas opposée. Toutefois, d’une part, aucun élément issu de l’instruction ne révèle que la commune de Dinan et la société Dalkia auraient trouvé un accord sur le prix de ces prestations, la commune n’ayant d’ailleurs jamais accepté, de manière univoque, leur caractère payant. A cet égard, la seule circonstance que la commune fonde son argumentation, dans l’instance n° 2105648, sur les conclusions de l’expert, alors que celui-ci a par ailleurs recommandé la mise en place par la société Dalkia de solutions de réduction du taux d’humidité relative de l’air, ne saurait révéler une telle acceptation. D’autre part, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, les prestations dont la société Dalkia revendique le paiement, et qui visaient à réduire le taux d’humidité relative dans certains bâtiments communaux, ne constituaient pas des prestations supplémentaires nécessairement impliquées par le contrat conclu le 8 octobre 2012. Elles étaient par leur nature même distinctes de celles prévues par ce contrat, sans lien de connexité nécessaire avec elles. Par suite, la société Dalkia n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait droit au paiement de ce prix sur un terrain contractuel. Ses conclusions indemnitaires, qui reposent exclusivement, dans les instances n° 2105648 et n° 2304747, sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Dinan, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
L’expertise ayant été utile aux parties dans les instances n° 2105648 et n° 2304747 et les conclusions respectives de la commune de Dinan et de la société Dalkia dans ces deux instances étant rejetées, il y a lieu, dans les circonstances particulières de ces affaires, de répartir, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, à parts égales entre les parties la charge définitive des frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 912,68 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les instances précitées, de mettre une somme à la charge d’une des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 912,68 euros, sont mis à la charge définitive, pour moitié, de la commune de Dinan, et pour moitié, de la société Dalkia.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 2105648 et n° 2304747 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dinan et à la société Dalkia.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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