Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2024, n° 2428737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024, notifiée le 27 octobre, par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’allocation journalière lui permettant de saisir l’OFPRA, ou dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— elle viole le principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
— il n’a pas bénéficié de la procédure d’information sur la procédure de demande d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Emole-Essame, avocat commise d’office, représentant M. C A, assisté d’un interprète en arabe,
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant syrien né le 5 août 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 25 octobre 2024 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 25 octobre 2024 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C A en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 25 octobre 2024, le préfet de police a relevé notamment que l’intéressé travaille sur les marchés, s’est maintenu en situation irrégulière, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement date du 13 décembre 2018, que l’intéressé a été mis en garde à vue par les services de police le 20 octobre 2024 pour défaut de permis de conduire, a été signalé à plusieurs reprises entre le 6 février 2015 et le 2 octobre 2024 pour de multiples vols, recels, port ou détention d’armes prohibées, vol à la roulotte, port sans motif légitime d’arme, munitions ou éléments essentiels de catégorie D, violences suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, par un pacs, usage de faux documents administratifs, conduite de véhicules sans permis de conduire, et ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance que ces faits constituent une menace à l’ordre public. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C A n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et celui de l’erreur manifeste d’appréciation devront être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Décision rendue le 25 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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