Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 janv. 2026, n° 2518660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 et le 30 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Giacco, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
- que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
- qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté son fichier automatisé des empreintes digitales ait été dûment habilité pour ce faire ;
- que les éléments issus de son fichier automatisé des empreintes digitales ont défavorablement influencé la décision attaquée ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de treize ans, qu’il y a suivi une partie de sa scolarité, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il est père d’un enfant français âgé de deux ans, qu’il contribue à son entretien et à son éducation, que la plupart des membres de sa famille possèdent la nationalité française, qu’il dispose en France d’un réseau relationnel important et ancien, qu’il est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que contrairement aux termes de la décision attaquée, il a été en mesure de justifier de la régularité de son séjour pendant la quasi-totalité de sa durée de séjour en France, et que l’absence de renouvellement de son dernier titre de séjour est due à son incarcération ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement aux termes de la décision attaquée, il est père d’un enfant français âgé de deux ans ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté son fichier automatisé des empreintes digitales ait été dûment habilité pour ce faire ;
- que les éléments issus de son fichier automatisé des empreintes digitales ont défavorablement influencé la décision attaquée ;
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente dès lors que les trois condamnations dont il a fait l’objet ne la caractérisent pas à elles seules tant en raison du faible quantum des peines prononcées que des qualifications qui ont été retenues et alors que sa période de détention s’est déroulée sans incident et qu’il a entamé un projet de réinsertion ;
- qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des attaches dont il dispose en France et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement préalablement à celle contestée durant la présente instance ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est père d’un enfant français de deux ans ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté son fichier automatisé des empreintes digitales ait été dûment habilité pour ce faire ;
- que les éléments issus de son fichier automatisé des empreintes digitales ont défavorablement influencé la décision attaquée ;
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est père d’un enfant de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 30 décembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Giacco, représentant M. C…, absent ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né en 2002, est entré en France le 24 janvier 2016 sous couvert d’un visa D portant la mention « famille A… ». Par un arrêté du 10 décembre 2025, notifié le 19 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 depuis le 22 décembre 2025, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’arrêté attaqué mentionne que M. C… est sans enfant. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant français de deux ans dont il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation en versant au dossier sa carte nationale d’identité, l’acte de naissance de l’enfant qui atteste de leur lien de filiation, son livret de famille, la preuve de trois virements effectués le 28 octobre 2025, le 5 décembre 2025 et le 9 décembre 2025 dans le but de contribuer aux dépenses générées par son entretien, le formulaire de demande de permis de visite établi pour son fils afin qu’il puisse lui rendre visite durant sa détention, des photographies représentant le requérant avec son fils de sa naissance à ses deux ans, ainsi que des attestations circonstanciées établies par son frère, deux de ses amis ainsi que la mère, la grand-mère et l’arrière-grand-mère de son enfant, indiquant qu’il s’en occupe régulièrement. Dans ces conditions, la décision attaquée révèle un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses décisions.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Giacco de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Giacco une somme de 1 200 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la contribution juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Giacco et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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