Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2407605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2014, à l’âge de neuf ans. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui indique avoir déposé une demande de titre de séjour le 17 juillet 2023, produit des récépissés attestant du dépôt d’une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 7 juin 2024 reçu en préfecture le 13 juin 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et de statuer sur cette demande dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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