Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2403392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, en faveur de son avocat, Me Siran, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité mené par un agent qui bénéficiait d’une formation spécifique à cet effet tel que prévu aux articles L. 522-1 et L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des article 3 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 11 mai 1995 à Kindia, entrée en France le 16 juin 2023 selon ses déclarations, a déposé le 17 novembre 2023 une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Mme A… demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a confirmé, sur recours préalable obligatoire, cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande d’asile le 17 novembre 2023, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours fixé au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle indique être entrée en France le 16 juin 2023. Dès lors, Mme A… entrait dans le cas où l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif. Toutefois, il appartenait également à l’OFII, en application des dispositions précitées, de procéder, préalablement à l’édiction de la décision, à l’évaluation de la vulnérabilité de la requérante, évaluation à laquelle l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ne démontre ni même n’allègue avoir procédé. Mme A… est ainsi fondée à soutenir que la décision de l’OFII est intervenue en méconnaissance des exigences prévues par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’ont privée d’une garantie, et à solliciter pour ce motif l’annulation de la décision du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à Mme A… les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Siran, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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