Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2601114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 11 mai 2026, M. B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la société Enedis concernant des travaux de coupes de bois effectués sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ou des dommages causés aux tiers qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement ou aux travaux publics réalisés et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
5. M. A…, en demandant au tribunal d’« intimer à Enedis l’obligation d’effectuer la finition des travaux de coupe entrepris sur sa propriété, notamment sur sa partie forestière », doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis d’effectuer les mesures de nature à mettre fin aux dommages qu’il allègue subir.
6. En revanche, le requérant, en se bornant à énoncer une série d’éléments factuels -au demeurant non circonstanciés et qui ne sont corroborés par aucun document transmis à l’appui de ses écritures-, n’a exposé aucun moyen identifiable ou intelligible au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir le 17 mars 2026 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, à supposer même qu’il ait entendu invoquer, à son bénéfice, le régime juridique défini au point 2, le requérant qui, ainsi qu’il le précise lui-même dans ses dernières écritures, ne « réclame aucune contrepartie financière » à l’égard de la société Enedis a présenté des conclusions -analysées au point 5- qui ne sont pas le complément de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. À titre d’information, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
10. S’il s’y croit recevable et fondé, il appartient seulement à M. A…, le cas échéant assisté d’un conseil, de demander préalablement à la société Enedis de réparer les préjudices qu’il allègue subir et de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux dommages qu’il estime subir et, le cas échéant, – notamment si aucune solution amiable n’est trouvée- de saisir le juge du refus de la société Enedis de réparer ses préjudices et de mettre fin aux dommages allégués.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon le 22 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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