Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2504023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 2 avril 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté en litige :
- l’arrêté en litige est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière de retenue pour vérification du droit au séjour, révélant une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il ne présente pas de risque de fuite.
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 2 juin 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 juin 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2025. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. ». Aux termes de l’article L. 813-5 du même code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / (…) / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 813-6 du même code : « L’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. / L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. (…) ».
Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation au ressortissant étranger de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés d’irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, déclare être arrivé en France au mois de février 2025, soit depuis environ deux mois à la date de la décision attaquée. Il ne se prévaut que de la présence en France de sa sœur, chez laquelle il allègue, sans l’établir alors que sa requête mentionne une domiciliation auprès d’une association, être hébergé. Il admet ne pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition administrative, le requérant a exprimé son souhait de ne pas quitter le territoire français. De plus, il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, admettant avoir laissé ses documents en Algérie. Enfin, s’agissant de sa domiciliation, si le requérant a déclaré résider chez sa sœur sans en justifier, il a également communiqué l’adresse de la Croix-Rouge. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En dépit de l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, compte tenu de la faible intensité de ses liens avec la France et de la durée très brève de son séjour sur le territoire, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de M. B…, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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