Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2607849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me De Almeida, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité salariée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation d’insécurité administrative immédiate et particulièrement grave l’empêchant notamment de justifier de ses droits au séjour, de poursuivre sereinement son activité professionnelle, essentielle à la subsistance de sa famille et de faire valoir ses droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît son droit au maintien provisoire sur le territoire français, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que sa demande aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607799 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2026, tenue en présence de Mme Saureau, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 août 2020 au 5 août 2025, en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 30 juin 2025. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui ont été délivrées, la dernière expirant le 29 décembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement du titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La présente requête, au surplus partiellement fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en ce qui concerne la condition d’urgence, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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