Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2302083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A, représentée par Me Fogan, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Iffli, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne né en 1994, est entrée en France le 6 septembre 2015. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Mme A insiste sur son intégration et sur le fait qu’elle a accompli un parcours universitaire en France et qu’elle est en recherche active d’emploi. Cependant, si elle a effectué plusieurs stages et des missions d’intérim, ces activités professionnelles sont sans lien avec ses études et elle ne démontre pas avoir recherché un emploi en lien avec sa formation. Par ailleurs, si elle soutient avoir ses attaches familiales en France, elle se borne à fournir les cartes d’identités de
personnes qu’elle présente, sans l’établir, comme ses oncles et tantes. En outre elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’en 2015 et où résident ses parents et quatre membres
de sa fratrie. Ces éléments n’étant pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant d’ouvrir un droit au séjour, le moyen doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la préfète du Val-de-Marne tirée de la tardiveté de la requête en annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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