Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2025, n° 2309326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de ne pas lui attribuer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement », et d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui accorder cette carte.
Elle soutient que :
elle est atteinte, depuis trente-deux ans, d’une sclérose en plaques, sans trop de séquelles et avec un impact modéré sur sa vie ;
depuis l’année 2023, son périmètre de marche a diminué, avec des paresthésies des membres inférieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de lʼaudience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 13 avril 2023, prise après l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire et sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sa demande a été rejetée. Mme B… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, lequel, par une décision du 14 septembre 2023, a rejeté son recours. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est atteinte, depuis trente-deux ans, d’une sclérose en plaques. Elle soutient qu’à compter de l’année 2023 son périmètre de marche s’est réduit. Elle produit deux certificats médicaux datés de janvier 2023, lesquels mentionnent uniquement l’existence de troubles sensitifs des membres inférieurs, avec une prédominance à droite. Ces éléments, dépourvus de précisions sur l’impact fonctionnel réel de la pathologie, ne suffisent pas à démontrer que l’intéressée remplirait les conditions requises pour l’attribution de la carte sollicitée. En application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, le département défendeur a produit le dossier de l’intéressée dans la présente instance, à l’exception des pièces médicales transmises directement à Mme B…, que cette dernière n’a pas verser au débat. Il résulte des écritures du département en défense, lesquelles ne sont pas contestées, que le médecin traitant de la requérante n’a, dans le certificat médical joint à l’appui de la demande, ni chiffré le périmètre de marche, ni mentionné la nécessité d’une aide technique ou humaine pour ses déplacements. Il n’est signalé aucun retentissement moteur, et Mme B… est cotée en « A » pour la marche ainsi que pour les déplacements intérieurs et extérieurs, ce qui correspond à une mobilité réalisée sans difficulté et sans assistance.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme B… souffrirait d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, au sens des textes applicables. Elle ne justifie pas davantage devoir recourir de manière systématique à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule adapté, à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles rendant nécessaire l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements. Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées.
Par conséquent, Mme B… ne justifie pas remplir les critères pour bénéficier de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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