Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 déc. 2025, n° 2530098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… C…, agissant au nom de sa fille mineure, l’enfant E…, ayant pour avocate Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Hug, conseil de la requérante, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la décision d’un refus total et non pas au moins partiel n’est pas explicitée, que sont visés les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la référence à l’examen des besoins particuliers et de la situation familiale est insuffisante et qu’enfin l’OFII ne justifie pas de la date d’entrée en France de la requérante ;
- elle est entachée d’un défaut de prise en compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de la vulnérabilité de la jeune E… ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- elle est également irrégulière en ce que la requérante n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des motifs de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil .
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le l’OFII n’a pas examiné si elle ne pouvait justifier d’un motif légitime de la tardiveté de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
A… un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Hug, représentant Mme C…, présente, assistée en bambara par M. D…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante malienne née le 31 décembre 2000, agissant au nom de sa fille mineure, l’enfant E…, née en France le 14 décembre 2024, a déposé pour cette dernière le 8 octobre 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale et a également demandé l’attribution des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, par décision du 9 octobre suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui en a refusé le bénéfice, pour le motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. A… la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 20 de la directive 2013/33/UE ainsi que les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce et non, comme il est soutenu, les articles abrogés L. 744-7 et R. 744-9 du même code. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que la demande d’asile au nom de la jeune E… a été présentée au -delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours. Enfin, elle mentionne que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. A… ailleurs, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la cessation totale des conditions matérielles en lieu et place d’une simple limitation de ses conditions doit faire l’objet d’une motivation spécifique. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de la demande qui lui a été soumise par la requérante, qu’il s’agisse de sa vulnérabilité ou du dépassement du délai fixé pour le dépôt de sa demande d’asile. A… suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 9 octobre 2025, Mme C… a bénéficié d’un entretien en langue française, conduit par un agent de l’OFII sans qu’il apparaisse, au vu du résumé de cet entretien, contresigné par ses soins, qu’elle aurait demandé l’assistance d’un interprète ou n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées. Si, en outre, la requérante soutient qu’il n’est pas établi que cet agent a reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Enfin, il ressort de cette fiche résumant l’entretien que Mme C… a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités du refus des conditions matérielles d’accueil. A… suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
9.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
10.
En l’espèce, Mme C…, qui supporte la charge de la preuve, ne conteste pas avoir déposé le 8 octobre 2025 une demande d’asile pour l’enfant E…, née le 14 décembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après cette naissance, attestée par l’extrait produit, et se borne, pour expliquer ce retard, à indiquer que la prise en charge de sa fille et du frère jumeau de cette dernière ne lui laissait pas le temps de s’occuper de démarches administratives, sans évoquer les problèmes de santé ou d’une autre nature susceptibles de constituer un motif légitime d’abstention. A… ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité organisé le 9 octobre 2025 que Mme C… est hébergée avec ses deux enfants par le centre maternel du 13ème arrondissement à Paris et qu’elle a déclaré former un couple avec un compatriote, bien qu’elle ne vive pas avec ce dernier. Enfin, elle n’a pas fait état de besoin ou problème de santé particulier. A… suite, elle ne justifie pas d’une vulnérabilité qui n’aurait pas été prise en compte par l’OFII. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête susvisée aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, représentante légale de sa fille mineure, l’enfant E…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Hug.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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