Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… F… A…, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de protection internationale en vertu de l’article 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa notification est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Cetinkaya qui a repris et précisé les moyens précisés par écrit,
- et celles de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 8 février 2003, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 11 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les règlements (UE) n°s 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. A…, entré irrégulièrement en France en août 2025, y a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2025 et que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait été identifié en Italie, le 21 mai 2025, pour le dépôt d’une demande d’asile. Il relève ensuite que les autorités italiennes, saisies d’une demande de reprise en charge, ont accepté, le 1er décembre 2025, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile déposée par l’intéressé. L’arrêté attaqué précise enfin que la situation de M. A… ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement précité, sans que le préfet des Bouches-du-Rhône soit tenu d’expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas appliquer la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013. Une telle motivation fait apparaître les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’examen de sa demande d’asile relève de la responsabilité de l’Italie. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée, cela quand bien même elle ne mentionnerait pas la présence de certains membres de la famille du requérant sur le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment familiale, du demandeur d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. M. A…, célibataire et âgée de vingt-deux ans fait valoir que la demande d’asile de ses parents, de ses jeunes frères mineurs et de sa sœur, enregistrée le 27 août 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, fait l’objet d’une procédure normale. Il se prévaut de leur présence en France, après avoir fui la Turquie à la suite de persécutions de la part de membres de leur village. Toutefois, la seule présence en France de certains membres de sa famille ne permet pas, en soi, alors en outre que l’intéressé est majeur et ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière, de regarder l’arrêté litigieux comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. De surcroît, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour attester de l’intensité et de l’ancienneté des liens qui les uniraient et il ressort de ces mêmes pièces que M. A… a vécu séparé de ses parents, frères et sœurs pendant plusieurs années alors qu’il était en Autriche puis en Italie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières qui justifieraient qu’il soit dérogé aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile tels que prévus par le règlement susvisé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en cause n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-363 du 1er décembre 2025, Mme E… D…, attachée d’administration, disposait d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 751-2. Il précise que M. A… a fait l’objet d’une mesure de transfert en Italie le 11 décembre 2025, qu’il déclare justifier d’une adresse administrative à Marseille et que l’exécution de la mesure de réadmission dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). »
10. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité est postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Par suite, à supposer que cette notification n’ait pas été faite simultanément à celle de l’arrêté d’assignation à résidence et non traduite dans une langue que l’intéressé comprend, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence qui s’apprécie à la date de son édiction.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence de M. A… serait disproportionnée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre, en application des dispositions précitées, une décision portant assignation à résidence. Pour les mêmes motifs, la décision en cause n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et de celui, du même jour, portant assignation à résidence. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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