Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. et Mme E et C B, M. D B et Mme A B, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
— d’annuler la délibération d 26 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Rumilly Terre de Savoie a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— de mettre à la charge de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts B à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête des consorts B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301730
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