Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 mars 2026, n° 2600984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a effectué un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’ordonner l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il existe un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la suppression du délai de départ volontaire est disproportionnée et injustifiée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et privée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- il a encore un rendez-vous prévu à la préfecture de la Vienne pour régulariser sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière. La magistrate désignée a notamment indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement dans le système d’information Schengen dès lors que l’autorité administrative s’est bornée à informer l’intéressé de son signalement sans prendre une décision distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1995, déclare être entré en France irrégulièrement. Interpellé par les policiers du commissariat de Mâcon le 26 février 2026, il a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 27 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. A… à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 27 février 2026 vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2025 selon ses déclarations, que s’il déclare qu’un ami aurait sollicité pour lui un titre de séjour, il n’apporte aucun commencement de preuve, de sorte qu’il se maintient irrégulièrement en France, sans avoir sollicité de titre de séjour. La décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, au regard des informations portées à sa connaissance. Si M. A… fait valoir dans sa requête être entré en France le 21 octobre 2023, il n’apporte aucune pièce pour étayer ses dires alors qu’il ressort du procès-verbal de l’audition menée par les services de police avec le concours d’un interprète en langue arabe qu’il a alors déclaré, une première fois, être arrivé en Italie « il y a environ un an et huit mois », être resté deux mois en Italie et avoir ensuite gagné la France, puis dans un second temps séjourner en France depuis un an et demi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne détient pas de titre de séjour en cours de validité. Si M. A… fait valoir avoir un rendez-vous à la préfecture de la Vienne pour régulariser sa situation, il n’apporte aucun document probant au soutien de ses allégations de sorte qu’il ne conteste pas sérieusement se trouver dans la situation prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A…, célibataire, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, au plus tôt en 2023 selon la requête. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Hébergé par un ami, il ne justifie pas de liens particuliers noués sur le territoire français ni d’une insertion sociale particulière. Il n’établit pas ne plus avoir de liens en Tunisie où il a vécu environ trente ans. Dans ces conditions, en édictant une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour priver le requérant d’un délai de départ volontaire, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur les 1°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenant que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, était entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lequel s’applique l’acquis de Schengen et avait fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire ou s’y était maintenu sans justifier d’un droit de séjour et enfin ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. A… fait valoir qu’il aurait entrepris des démarches en vue de sa régularisation auprès de la préfecture de la Vienne, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police de Mâcon du 27 février 2026 qu’il a déclaré, interrogé sur la perspective d’une mesure d’éloignement : « je ne partirai pas d’ici, je ne retournerai pas en Tunisie ». S’il a produit un passeport tunisien en cours de validité, il ne conteste pas sérieusement se trouver dans la situation prévue par les 1° et 4° de l’article L. 612-3 et il ne fait état d’aucune circonstance particulière. Il résulte de l’instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs qui justifient légalement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée, notamment au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, celui-ci ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet a relevé que l’entrée en France était récente, qu’il n’existait pas de liens anciens, stables et intenses en France, que M. A…, célibataire, n’était pas isolé dans son pays d’origine, qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public et n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Compte tenu de ces éléments, le préfet a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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