Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 oct. 2024, n° 2206103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 16 octobre 2023, sous le n° 2206103, Mme A C épouse B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°2022-429 du 7 juin 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Houdan a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 19 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Houdan la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure tenant, d’une part, au défaut d’avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) requis par l’article 2 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 et l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, d’autre part, au non-respect de la procédure prévue par l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui impose que l’avis rendu par la commission de réforme, dont relève l’agent, serve de fondement à l’avis conforme de la caisse de retraites, laquelle fixe le taux d’invalidité reconnu à l’intéressé, de troisième part, à l’absence de médecin psychiatre, et donc de spécialiste, au nombre des membres de la commission, et enfin, au défaut de convocation devant cette commission et d’accès à son dossier ;
— le placement à la retraite d’office d’un agent relève de la compétence exclusive du centre hospitalier d’Houdan qui aurait dû prendre une décision immédiatement après l’avis de la commission de réforme ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise uniquement dans le seul but financier d’éviter de lui régler l’intégralité des traitements qui lui sont dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le centre hospitalier de Houdan, représenté par Me Scotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, sous le n°2208875, Mme A C épouse B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-400 du 1er juin 2022 en tant que le directeur du centre hospitalier de Houdan n’a pas rétabli sa rémunération à plein traitement à compter du 19 juin 2020 et n’a pas pris en charge ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle à compter de cette même date, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Houdan de lui maintenir son traitement à compter du 19 juin 2020 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Houdan à lui verser la somme de 22 074,87 euros au titre des traitements non perçus, selon un décompte arrêté au mois de novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Houdan la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 permettant le maintien de son plein traitement jusqu’à sa reprise de fonctions ou sa mise à la retraite dès lors qu’elle fait toujours partie des effectifs du centre hospitalier de Houdan et n’a pas été mise à la retraite d’office.
Une mise en demeure a été adressée le 27 juin 2023 au centre hospitalier de Houdan qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Leroy, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Scotti, représentant le centre hospitalier de Houdan sous l’instance n°2206103.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, agent des services hospitaliers qualifié, exerçait des fonctions d’animation et de soins esthétiques au sein du centre hospitalier de Houdan depuis 2003. A la suite de la requalification au début de l’année 2013 de son poste en « agent des services hospitaliers toilettes pour personnes mobiles », Mme B a fait l’objet d’arrêts de travail successifs, à compter du 25 février 2013. Par un jugement du 22 mai 2018 devenu définitif, ce tribunal a annulé la décision du 14 novembre 2014 et les décisions du 7 mai 2016 par lesquelles cet établissement de santé avait placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 février 2013 dans l’attente de l’avis du comité médical départemental et a enjoint au centre hospitalier de Houdan, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B, d’autre part, de lui verser la différence entre le montant des traitements qu’elle a reçus entre le 1er novembre 2014 et le 31 août 2015 et celui du traitement plein qu’elle aurait dû percevoir au titre de cette même période, en raison de l’imputabilité au service de sa maladie et, enfin, de prendre en charge les frais médicaux et paramédicaux qu’elle a pu exposer depuis le 1er novembre 2014 en raison de cette maladie. Par un jugement du 8 février 2022 devenu définitif, ce tribunal a annulé la décision du 2 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 3 novembre 2018 et la décision du 18 novembre 2019 par laquelle ce même établissement l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité et a enjoint au centre hospitalier de Houdan, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B après la date de consolidation de son état de santé, d’autre part, de procéder au rétablissement de ses droits statutaires et financiers, notamment son plein traitement depuis le 3 novembre 2018.
2. La commission de réforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a, par avis du 18 juin 2020, après expertise médico-psychologique du 20 janvier 2020, considéré que Mme B était définitivement inapte à exercer toutes fonctions. Par une décision n°2022-429 du 7 juin 2022 la directrice adjointe du centre hospitalier de Houdan a prononcé son admission d’office à la retraite pour invalidité à compter du 19 juin 2020. Par la requête n°2206103, Mme B demande l’annulation de cette décision.
3. Par une décision n°2022-400 du 1er juin 2022, le directeur du centre hospitalier de Houdan a décidé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les arrêts de travail de Mme B du 3 novembre 2018 au 18 juin 2020 et de rétablir la rémunération de Mme B à plein traitement du 3 novembre 2018 au 18 juin 2020. Par la requête n°2208875, Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a pas régularisé sa situation sur la base d’un plein traitement à compter du 19 juin 2020 et qu’elle n’a pas pris en charge au titre de la maladie professionnelle ses arrêts de travail à compter de cette même date.
Sur la jonction :
4. Les requêtes visées ci-dessus portant les numéros 2206103 et 2208875, présentées pour Mme B, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 juin 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / () / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. () ». Aux termes de l’article 31 de ce décret dans sa version applicable à la date de consultation de la commission de réforme : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () ».
6. Il résulte des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme, désormais dénommée conseil médical, et que l’autorité compétente doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
7. Il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’une part, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, de décider si le fonctionnaire intéressé a droit à une pension.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, si le centre hospitalier de Houdan justifie la consultation pour avis de la commission de réforme prévue au premier alinéa de l’article 31 du décret du 26 décembre 2023, par la production du procès-verbal de la séance du 18 juin 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ait rendu, à la suite de cet avis de la commission de réforme, l’avis conforme requis par le deuxième alinéa de ce même article. Dès lors que le défaut d’avis conforme préalable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et a privé Mme B d’une garantie, ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision d’admission à la retraite pour invalidité attaquée.
10. En second lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. Une mesure admettant d’office à la retraite pour invalidité un agent ne peut produire effet à une date antérieure à celle de sa notification.
11. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 juin 2022 a admis d’office à la retraite pour invalidité Mme B à compter du 19 juin 2020. Le centre hospitalier de Houdan soutient que cette date a été retenue dès lors que cette mesure devait entrer en vigueur le lendemain de l’avis de la commission de réforme, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, l’admission à la retraite d’un agent de la fonction publique hospitalière est soumise au recueil préalable de l’avis conforme de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et ne peut donc entrer en vigueur immédiatement après l’avis de la commission de réforme qui n’est que consultatif. En toute hypothèse, la décision attaquée n’ayant été notifiée à la requérante que le 9 juin 2022, elle ne pouvait entrer en vigueur avant cette date. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Houdan ne pouvait légalement faire rétroagir au 19 juin 2020 la décision attaquée notifiée le 9 juin 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2206103, que la décision n° 2022-429 du centre hospitalier de Houdan du 7 juin 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision n°2022-400 du 1er juin 2022 :
13. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () ".
14. Il ressort des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige, que, lorsque la maladie est reconnue imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement et a droit à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a pour objet, en exécution du jugement du tribunal du 8 février 2022 n°s1901816, 1908368, 1909447, de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les arrêts de travail de Mme B depuis le 3 novembre 2018 jusqu’au 18 juin 2020, de rétablir la rémunération de Mme B à plein traitement du 3 novembre 2018 au 18 juin 2020, de demander à Mme B de transmettre à la direction des ressources humaines les documents requis pour l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité auprès de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales pour une liquidation à compter du 19 juin 2020, soit le lendemain de la séance dela commission de réforme et enfin de verser à Mme B des frais d’instance d’un montant de 1 500 euros. Ainsi, il ressort des termes mêmes de cette décision, et il n’est pas contesté, qu’à la date de la décision attaquée du 1er juin 2022, Mme B n’avait pas été admise à la retraite d’office pour invalidité, de sorte que le centre hospitalier de Houdan ne pouvait pas légalement interrompre ni le versement de son plein traitement à compter du 19 juin 2020, ni la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail de Mme B, qui n’est pas en état de reprendre son service, à compter de cette même date. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée du 1er juin 2022 méconnaît le 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. En toute hypothèse, le présent jugement annule la décision n°2022-429 du 7 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier de Houdan a admis d’office à la retraite Mme B pour invalidité en tant qu’elle prend effet à compter du 19 juin 2020.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2208875, que la décision n°2022-400 du 1er juin 2022 doit être annulée en tant qu’elle a refusé de rétablir la rémunération à plein traitement de Mme B et la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses arrêts de travail à compter du 19 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Houdan de procéder au rétablissement des droits statutaires et financiers de Mme B, d’une part, en la rétablissant dans ses droitsà plein traitement à compter du 19 juin 2020 jusqu’à la date de sa mise à la retraite, qui ne saurait intervenir sans l’avis conforme préalable de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, ni prendre effet rétroactivement, d’autre part, en prenant en charge au titre de la maladie professionnelle ses arrêts de travail à compter de cette même date et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Le présent jugement enjoint notamment au centre hospitalier de Houdan, en son point 17, de rétablir les droits à plein traitement de Mme B à compter du 19 juin 2020 et jusqu’à sa mise à la retraite, ce qui implique le versement du solde de rémunération correspondant. Par suite, les conclusions de la requête n°2208875 tendant à ce que l’établissement de santé soit condamné à lui verser le solde de rémunération qui lui est dû au titre de cette même période sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Houdan demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement de santé une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision n°2022-429 du centre hospitalier de Houdan du 7 juin 2022 est annulée.
Article 2 : La décision n°2022-400 du centre hospitalier de Houdan du 1er juin 2022 est annulée en tant qu’elle a refusé de rétablir la rémunération à plein traitement de Mme B et la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses arrêts de travail à compter du 19 juin 2020.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Houdan de procéder au rétablissement des droits statutaires et financiers de Mme B, de lui verser une rémunération à plein traitement à compter du 19 juin 2020 jusqu’à la date de sa mise à la retraite et de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle ses arrêts de travail à compter de cette même date jusqu’à la date de sa mise à la retraite et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Houdan versera à Mme B une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au centre hospitalier de Houdan.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2208875
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