Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2601253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, et un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Rojano, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 20260209-03 en date du 9 février 2026 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre supprimant l’emploi d’adjoint de direction, ainsi que l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre l’a informé de son licenciement pour suppression d’emploi ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il est privé de tous ses revenus pour totalité de sa rémunération à partir du 30 avril 2026, et que la décision autorise son licenciement, et donc induit une perte de rémunération, dès le 10 février 2026 ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à ce que la décision contestée du 12 février 2026 s’analyse en une sanction déguisée intervenue en méconnaissance de toute procédure disciplinaire ;
il n’a jamais obtenu copie des délibérations des conseils d’administration sur la période 2023 à 2025, qui lui auraient permis d’organiser sa défense et de contester la suppression de son poste ;
la procédure est irrégulière à défaut de production de l’avis de la commission consultative paritaire ayant émis un avis favorable à son licenciement lors de sa séance du 10 février 2026, et de la production de l’avis du comité social territorial en date du 6 février 2026 ;
la procédure est irrégulière à défaut de preuve que la délibération du 9 février 2026 ait été régulièrement publiée ;
au défaut de motivation ;
au fait que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service ; le détournement de pouvoir est établi ; le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre lui reproche en réalité une insuffisance professionnelle ; les motifs développés par la délibération ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre, représentée par la société d’avocats CMAA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601251, enregistrée le 23 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rojano, pour M. A…, et de Me Benmerad, substituant Me Cazin, pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 9 février 2026, le conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre a supprimé à compter du 10 février 2026 l’emploi d’adjoint de direction existant dans ses services. Par une décision du 12 février 2026, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre a prononcé le licenciement de M. A…, qui occupait ces fonctions d’adjoint de direction au motif tiré de la suppression du poste au 30 avril 2026. Par une requête n° 2601251, M. A… a demandé au tribunal d’annuler ces décisions. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions contestées de la présidente du centre de gestion de la fonction territoriale de la Nièvre en date des 9 et 12 février 2026 :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les décisions contestées ont pour effet de priver M. A… de toute rémunération pendant une durée excédant un mois. La condition d’urgence, au demeurant non contestée par le défendeur, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées » :
5. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre fait valoir que, pour supprimer le poste de M. A…, et procéder à son licenciement, il peut se prévaloir d’un motif tiré de l’intérêt général, sans lien avec le litige qui l’oppose par ailleurs à M. A…, et tenant à la mise en œuvre d’une réorganisation du service et à la disparition de besoins ayant initialement présidé à la création de son poste. Cependant, la nécessité globale de la réorganisation du service, les principes qui ont présidé à cette réorganisation, et la nécessité de supprimer précisément le poste de M. A…, auquel l’oppose un important contentieux, ne ressortent pas clairement des pièces du dossier. Notamment, si le centre de gestion liste huit besoins qui ont justifié, en juin 2023, la création du poste d’adjoint de direction chargé des ressources humaines, et s’il soutient que ces missions ont été progressivement menées avec succès, il ne cite que deux missions menées à bien, la refonte du site internet et la conclusion de toutes les conventions de participation relative à la protection sociale complémentaire et du contrat groupe d’assurance statutaire, alors que les huit missions précédemment énumérées se réfèrent, pour la plupart, à des besoins permanents, tel que le pilotage du pôle ressources internes, la supervision de la gestion RH, ou le suivi d’une veille réglementaire. Le centre de gestion reconnait au demeurant que « l’emploi d’adjoint de direction en charge des ressources humaines est un emploi à temps plein ». Il ne justifie pas la nécessité de confier, ainsi qu’il a été fait, le pilotage des ressources humaines à un autre cadre, responsable de pôle. Enfin, s’il invoque la nécessité d’une gestion mutualisée, et cite un certain nombre de prestations qui ont été mutualisées, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que cette politique de mutualisation ait eu pour effet de faire disparaitre toutes les fonctions support habituellement confiées à un service de gestion des ressources humaines, ou du moins une partie significative de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne reposent pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre en date des 9 et 12 février 2026. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Inversement, M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre en date des 9 et 12 février 2026 susvisées, l’exécution de ces décisions est suspendue.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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