Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 mars 2026, n° 2601984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Perez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Perez, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il vit en France depuis douze ans, qu’il a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de père d’un enfant français et qu’il a un enfant mineur de huit ans à sa charge, dont il s’occupe au quotidien ;
la décision attaquée le prive de son droit au travail, alors qu’il exerçait le métier d’aide-soignant, le plaçant, lui et sa famille, dans une situation de précarité ;
elle l’expose à une mesure d’éloignement le séparant de son fils mineur compromettant l’équilibre éducatif et affectif de l’enfant ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
S’agissant du refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601981 tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, ressortissant camerounais, né en 1984, est entré irrégulièrement en France en 2015. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2016, régulièrement renouvelé jusqu’en octobre 2019. Le 28 octobre 2019, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 17 août 2022 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 29 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 novembre 2025, dont il demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre les effets de la décision du 27 novembre 2025, M. B… soutient que cette situation l’empêche d’exercer sa profession d’aide-soignant et l’expose à un risque d’être séparé de son fils. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, dont la conjointe est une ressortissante française exerçant la profession d’infirmière, serait totalement dépourvu de ressources financières. À ce titre, la seule circonstance qu’il aurait des impayés, à les supposer établis, à la date de la présente décision, est insuffisante, le requérant ne pouvant invoquer une situation d’urgence dans laquelle il s’est
lui-même placé. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir du risque d’être éloigné de son fils à très brève échéance, dès lors qu’il a introduit un recours en excès de pouvoir contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, lequel revêt un effet suspensif. Dans ces conditions, il n’apporte pas d’éléments permettant de justifier des circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisant l’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Perez.
Fait à Strasbourg, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
T. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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