Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2024, M. C… A…, représenté par la SCP Cherrier Bodineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 28 666 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 2 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’administration engage sa responsabilité dès lors qu’il a le droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de son accident qui a été reconnu imputable au service ;
- s’agissant de ses préjudices patrimoniaux, il a droit à la prise en charge de ses dépenses de santé actuelles s’élevant à la somme de 2 568 euros et au remboursement de ses dépenses de santé futures s’élevant à 984 euros ;
- s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel qui doit être évalué à la somme globale de 1 714 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 4 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 14 400 euros ;
- son préjudice sexuel doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 7 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie, représentée par la SELARL de Thiers Avocats, conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les prétentions du requérant sont soit injustifiées soit surévaluées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2300272 du 20 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le Dr B… D… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise du Dr B… D… remis le 30 octobre 2023
- l’ordonnance n° 2300272 du 21 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert, à hauteur de la somme de 1 850 euros ;
- l’ordonnance du 7 octobre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 9 décembre 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 28 juin 1975, attaché principal d’administration, a été affecté au rectorat de l’académie de Rouen à compter du 1er septembre 2015, en qualité de chef de division des affaires juridiques et du conseil aux établissements de l’académie de Rouen. La fusion des académies de Rouen et Caen et la création de l’académie de Normandie ayant nécessité une réorganisation des services académiques, un appel à candidature a été proposé aux chefs de service déjà en poste, dont M. A…. Sa candidature n’ayant pas été retenue, le poste de chef de division des affaires juridiques de l’académie de Normandie a fait l’objet d’une publication. La publication du 2 juillet 2020 a causé chez M. A… un état anxieux réactionnel à un choc émotionnel sur le lieu de travail. Cet accident, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 1er août 2021, a été reconnu imputable au service le 11 mars 2021. Par une ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés a désigné le Dr D… en qualité d’expert. A la suite du rapport de cet expert, déposé au greffe du tribunal le 30 octobre 2023, M. A… a adressé à la rectrice de l’académie de Normandie une demande indemnitaire préalable le 18 décembre 2023, reçue le 21 décembre suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal de l’indemniser, à hauteur de 28 666 euros, des préjudices résultant de son accident reconnu imputable au service.
2. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Ainsi, dès lors que M. A… a été victime d’un accident reconnu imputable au service, il a droit d’obtenir de la part de l’Etat une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que des préjudices personnels. Si la rectrice de l’académie de Normandie ne conteste pas sérieusement l’application à M. A… de ces règles d’indemnisation, elle estime que certains des préjudices invoqués ne sont pas justifiés ou apparaissent surévalués.
4. Saisi de conclusions indemnitaires, le juge, qui n’est jamais lié par les analyses et conclusions d’un expert, n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration se déclare prête à verser à l’amiable au demandeur.
5. En premier lieu, le requérant ne verse au dossier aucun élément, ni aucune pièce de nature à apprécier l’étendue des dépenses de santé actuelles et futures qui resteraient à sa charge au titre des séances de psychothérapie. Par suite, la réalité du préjudice n’étant pas démontrée, les conclusions de M. A… au titre de ces postes de préjudice doivent être rejetées.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert que M. A… a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 2 juillet 2020 au 2 septembre 2020, de 20 % du 3 septembre 2020 au 3 janvier 2021, de 15 % du 4 janvier 2021 au 1er mai 2021 et de 10 % du 2 mai 2021 au 31 juillet 2021, en lien avec l’accident survenu le 2 juillet 2020 imputable au service. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à ce dernier une somme de 500 euros.
7. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A…, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, en lui allouant à ce titre la somme de 1 500 euros.
8. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. A… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %. L’intéressé était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé le 31 juillet 2021. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros à ce titre.
9. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel, en lien avec l’accident imputable au service, en l’évaluant à la somme de 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 7 500 euros en réparation de ses préjudices.
11. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l’expertise du Dr D…, taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros par ordonnance du 21 novembre 2023 du président, à la charge définitive de l’Etat, partie perdante dans la présente instance.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 7 500 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie et au Dr B… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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