Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2103707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 4 novembre 2022, les sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac, représentées par la société d’avocats Fidal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas a approuvé la plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle classe ses parcelles et plus généralement la zone d’activités du Quiella-Kerangueven en zone Uln, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête de mettre à la charge des sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, les sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, les sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac ont déclaré se désister de leur requête Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des sociétés Prestia Galva 29 et Prestia Cronolac.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestia Galva 29, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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