Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2408382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A… F….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 mai 2024, Mme A… F…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 11 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles ont été adoptées en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; en effet, elle n’a pu prendre connaissance de son dossier individuel que le 25 janvier 2024 alors que la sanction litigieuse lui a été infligée le 30 janvier 2024, ce qui l’a privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
- ils ne présentent pas un caractère fautif.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Titularisée en qualité d’adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur depuis le 1er septembre 2013, Mme F… est affectée au lycée Pissarro à Pontoise (Val-d’Oise). Par une décision du 30 janvier 2024, le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette sanction, qui a été rejeté par une décision du 11 mars 2024. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme G… B…, adjointe au secrétaire général adjoint du rectorat chargé des ressources humaines, directrice des ressources humaines. Par un arrêté portant délégation de signature du 13 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, la rectrice de l’académie de Versailles a donné délégation à Mme B…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Verschaeve, secrétaire général de l’académie de Versailles, et de MM. Chaussard et Ouvrard ainsi que de Mme E…, secrétaires généraux adjoints de l’académie, aux fins de signer « les actes relatifs à leurs champs de compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions », dont font partie, s’agissant du pôle des ressources humaines, les décisions portant sanction disciplinaire. Il n’est pas établi ni même allégué que M. Verschaeve, MM. Chaussard et Ouvrard et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté litigieux du 30 janvier 2024 vise les textes dont le recteur de l’académie de Versailles a entendu faire application. De plus, il mentionne les faits reprochés à Mme F…, à savoir qu’elle aurait adopté une attitude de défiance et tenu des propos déplacés à l’égard de sa hiérarchie et qu’elle aurait été à l’origine de retards importants et volontaires dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. Cette décision étant ainsi suffisamment motivée, la requérante ne peut utilement invoquer l’insuffisante motivation de la décision portant rejet du recours gracieux de Mme F….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 juillet 2023, Mme F… a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et a été invitée à venir consulter son dossier au rectorat le 6 septembre 2023 à 10 heures 30. L’intéressée a adressé, le 28 août 2023, un courriel au rectorat indiquant que du fait d’un congé de maladie, elle ne pourrait se rendre à ce rendez-vous. Le rectorat a, en conséquence, accepté de lui délivrer un autre créneau pour venir consulter son dossier, fixé au 17 janvier 2024 à 14 heures 30 par un courrier du 22 décembre 2023. Mme F… n’a toutefois consulté son dossier au rectorat que le 25 janvier 2024, sans que celle-ci n’explique les raisons l’ayant empêché de se rendre au rectorat le 17 janvier 2024. Dès lors, l’intéressée avait la possibilité de se rendre au rectorat pour consulter son dossier administratif le 17 janvier 2024, de sorte que le délai entre ce jour et l’édiction de la sanction litigieuse était suffisant pour que Mme F… prépare utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Mme F… soutient qu’elle n’a jamais tenu de propos déplacés à l’égard de sa hiérarchie, alors qu’elle est pour sa part elle-même victime du comportement de M. D…, adjoint gestionnaire, responsable du pôle comptable de l’établissement, et fait valoir que ce dernier aurait tenu à son encontre des propos humiliants et qu’elle a été retrouvée en pleurs le 21 novembre 2022 par une de ses collègues. Toutefois, la requérante ne verse à l’instance aucune pièce, et notamment aucun témoignage, qui permettrait de corroborer ses dires. A l’inverse, il ressort des pièces produites par le recteur, et notamment d’un témoignage rédigé par Mme C…, attachée gestionnaire du lycée Pissarro, que Mme F… s’est adressée « très sèchement » à M. D… lorsque celui-ci lui posait des questions sur son travail, l’intéressée ayant par ailleurs été « très énervée » lorsque celui-ci lui a demandé « d’être un peu plus souvent présente dans son bureau ». Le témoignage de Mme C… précise également que Mme F… lui a parlé « sèchement » lorsque celle-ci est venue lui demander d’effectuer un ordre de paiement, Mme C… ayant été contrainte de dire à la requérante de « parler sur un ton plus bas ». Par ailleurs, il ressort des termes d’un rapport rédigé le 6 janvier 2023 par le proviseur du lycée que Mme C… avait signalé, tout comme M. D…, que Mme F… « n’était pas à son poste de travail, comme cela lui arrive habituellement, alors que l’on a besoin d’elle », le proviseur faisant également valoir que la requérante mettait en cause M. D… auprès d’autres membres du personnel du lycée alors que ces personnels n’étaient témoins « d’aucun incident mais se trouvent invités à prendre parti pour elle ». Il ressort également des termes de ce rapport que Mme F… semble rencontrer d’importantes difficultés de communication avec plusieurs autres de ses collègues, l’une de ses collègues indiquant par exemple que l’intéressée « ne communiquait plus que par post-it avec elle », ce que cette collègue a déclaré « subir ». Enfin, Mme F… ne conteste pas les faits qui ont été rapportés par M. D…, dans un rapport du 11 janvier 2023, où celui-ci explique qu’elle a commis par deux fois de suite une faute professionnelle « inexplicable et inexcusable » en omettant d’encaisser des chèques pour des voyages scolaires, lesquels se sont par la suite périmés. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des faits retenus par le recteur est établi et ces faits constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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