Annulation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 août 2025, n° 2504235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 10 juin 2025, Mme E D, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à titre principal un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte devra être justifiée ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision méconnait l’article L. 423-7 et 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Mathis, substituant Me Cans, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante burkinabaise née le 26 décembre 1984 à Cosrou (Burkina Faso), déclare être entré en France courant 2018. Elle a donné naissance le 10 janvier 2020 à un enfant dont le père est un ressortissant français. Elle a présenté le 15 décembre 2020 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande. Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme D. La Cour administrative d’appel de Lyon a toutefois annulé ce jugement et confirmé la légalité de ce refus de titre de séjour. Par un arrêté en date du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble annulé par la Cour administrative d’appel de Lyon.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; "
3. En l’espèce, la date de notification de la décision du 4 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle à Mme D ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, un nouveau délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » A ceux de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
5. Lorsque le parent étranger n’est pas en mesure de justifier que l’autre parent, auteur de la reconnaissance, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ou de produire une décision de justice, le préfet, dès lors qu’il n’a pas remis en cause la filiation de l’enfant de nationalité française, doit apprécier le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Est illégale, en particulier, une décision de refus prise sans examen du droit au séjour du demandeur au regard de l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française.
6. Si le père de l’enfant de Mme D a reconnu l’enfant à naitre le 14 décembre 2019, il est constant qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et qu’aucune décision de justice relative à cette contribution n’est produite. Par suite, le préfet devait seulement examiner le droit au séjour de l’intéressée au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas remis en cause la filiation de l’enfant de nationalité française, a examiné le droit au séjour de Mme D au regard du respect de sa vie privée et familiale, il ressort des mentions de l’arrêté qu’il n’a pas examiné le droit au séjour au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, il est de l’intérêt supérieur de l’enfant français de résider en France, où habite son père, quand bien même ce dernier n’assume pas, à ce jour, l’entretien de l’enfant ni n’entretient de relations avec l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie.
Sur les conclusions d’injonction :
9. L’exécution de la présente décision implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade.
Sur les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2024, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros, à verser à Me Cans sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Cans en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Cans et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 aout 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Expert ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Arbitrage ·
- Portail ·
- Côte ·
- Litige ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sierra leone ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Terme ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Bien meuble
- Arbre ·
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Boisement ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Pin ·
- Destination ·
- Zone urbaine ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Exception d’illégalité ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.