Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2602796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. M. A…, ressortissant sierra-léonais né le 24 juin 2000, déclare être entré en France le 1er mai 2023 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors. Le 30 mai 2023, il a sollicité l’asile. Par une décision du 18 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, et son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2025. Par un arrêté du 9 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 1er mai 2023 dans des circonstances indéterminées et s’y être continûment maintenu depuis lors, a sollicité l’asile le 30 mai 2023, que par une décision du 18 juin 2025, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et que son recours a été rejeté par la CNDA le 12 novembre 2025, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que l’intéressé, qui se déclare célibataire, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu’à l’âge d’au moins 22 ans. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu’il n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, à l’exception de l’acte contesté, d’une attestation de demande d’asile délivrée le 28 août 2025 et de deux attestations établies les 20 septembre et 21 octobre 2024 par deux associations de défense de la communauté LGBTQI+, Refuge Migrant LGBT+ (R.M. L.) et Marseille Rainbow Sport (MARS), témoignant de sa participation aux activités organisées par celles-ci, il déclare résider en France depuis le 1er mai 2023, soit depuis seulement un peu plus de deux ans et demi à la date de l’arrêté litigieux, étant précisé qu’il ne doit cette durée de présence qu’à la circonstance qu’il y a formulé une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 18 juin 2025 puis par la CNDA le 12 novembre 2025. Par ailleurs, se déclarant célibataire, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France à l’exception de son compagnon qu’il évoque sans plus de précisions et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu hors du territoire national, où il aurait vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 22 ans, notamment en Sierra Leone. Enfin, s’il se prévaut de sa participation à des cours de français et du soutien indéfectible des associations LGBTQI+ et de son compagnon, il ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… affirme qu’il a été contraint de quitter la Sierra Leone en raison de l’impossibilité d’y vivre ouvertement son homosexualité et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il y serait exposé à un risque certain de persécutions. Toutefois, alors qu’il a vécu hors de France jusqu’à l’âge de 22 ans, que sa demande de protection internationale a été rejetée, le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques qu’il prétend encourir en cas de retour en Sierra Leone. Par suite, au vu de ces seules allégations qui ne rapportent aucun élément nouveau depuis l’intervention de la décision du 12 novembre 2025 de la CNDA et n’ont été étayées par aucun document pertinent, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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