Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2601571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet du Finistère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme B… A… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (CADA ADOMA), situé 1 rue de Flandres, logement n° 22 à Brest ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A… dans le logement qu’elle occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A… se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d’asile par les instances d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête ;
3°) à titre reconventionnel, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui désigner un hébergement d’urgence, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée et il existe une contestation sérieuse compte tenu de sa grande vulnérabilité ;
- eu égard à sa situation particulière, elle sollicite, à titre reconventionnel, d’enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de quinze jours, de lui désigner un hébergement d’urgence
- elle sollicite un délai pour quitter les lieux : elle a entamé des démarches afin de faire valoir ses droits et sa qualité de victime de traite des êtres humains. Elle souffre par ailleurs d’une pathologie psychiatrique nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Maony, représentant Mme A…, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que ceux développés dans les écritures en défense
- le préfet du Finistère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 28 janvier 2025 et 27 octobre 2025. Il en résulte qu’elle ne bénéficie plus du droit d’être hébergée dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Elle n’a pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que lui a adressée le préfet du Finistère le 11 décembre 2025. Si les pièces versées au dossier font état, chez Mme A…, d’un syndrome dépressif avec anxiété, il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical du 13 mars 2026, qu’elle bénéficie d’un suivi médical, ainsi que d’une vigilance particulière des professionnels qui l’accompagnent – lesquels lui ont rappelé les dispositifs d’urgence existants et les moyens de les contacter et l’assistent, s’agissant des membres de l’association autour du Nid, dans ses démarches visant à déposer une plainte pour traite des êtres humains ou de proxénétisme – à laquelle ne fait pas obstacle la demande du préfet, même si, comme il a été indiqué à l’audience, les travailleurs sociaux officiant au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile n’ont plus vocation à assister Mme A…. Ainsi, en l’état du dossier, la demande d’expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre pas de contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 2025, le département du Finistère disposait de 614 places d’hébergement en CADA ADOMA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergements pérennes en CADA ADOMA, occupées à 100 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, également occupées à 100 %. Enfin, 478 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 42 dans le Finistère. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de Mme A… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion de l’intéressée présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… de libérer le logement qu’elle occupe au sein du CADA ADOMA, situé 1 rue de Flandres, logement n° 22 à Brest. Faute pour elle d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme A… à ses frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées en défense :
8. Mme A… demande, par voie reconventionnelle, au juge des référés d’enjoindre au préfet du Finistère de lui proposer un hébergement d’urgence dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
9. La procédure d’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Si Mme A… estime être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 de ce code, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’État sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de à Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu’elle occupe au sein au sein du CADA ADOMA, situé 1 rue de Flandres, logement n° 22 à Brest et d’évacuer ses biens et effets personnels.
Article 2 : À défaut pour Mme A… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à son expulsion et à celle de toute personne l’accompagnant, au besoin avec le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme A…, à ses frais et risques, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de Mme A… et celles qu’elle a présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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