Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 oct. 2025, n° 2504507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a mis fin à son placement à l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de le prendre en charge dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à Me Montreuil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
La décision est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît les dispositions des articles L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A… dès lors que le département a procédé à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2504508 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, par décision du 2 octobre 2025, admis M. A… au service de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil provisoire jeune majeur et doit, ainsi, être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée du 18 juillet 2025. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de Seine-Maritime la somme de 500 euros à verser à Me Montreuil. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de Seine-Maritime versera à ce dernier une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera versée à M. B… A…, au département de la Seine-Maritime et à Me Montreuil.
Fait à Rouen, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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