Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la société SONDEFOR, représentée par par la société CJA PUBLIC CHAVENT, MOUSEGHIAN, CAVROIS et GUERIN agissant par Me Guérin, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Immobilière 3F à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 8 943,36 euros à titre de provision sur le règlement de la facture n° F21031148 émise dans le cadre de l’exécution du marché de travaux portant sur la construction de 39 logements et 17 places de stationnements au 31, 31 bis et 31 ter,
boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne, assortie des intérêts moratoires de 8 % à compter du 22 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts, et une somme de 40 euros à titre de provision sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la société Immobilière 3F une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la société Immobilière 3F, représentée par la SELARL Cheysson, Marchadier et associés agissant par Me Cheysson, conclut au rejet de la requête en faisant valoir l’incompétence de la juridiction administrative et à la condamnation de la société SONDEFOR à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2026, la société SONDEFOR déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2026, la société SONDEFOR a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Immobilière 3F tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à concurrence de la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société SONDEFOR.
Article 2 : La société SONDEFOR versera la somme de 1000 euros à la société Immobilière 3F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Immobilière 3F tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SONDEFOR et à la société Immobilière 3F.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
X. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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