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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2601361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026 sous le n° 2601361, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bussières et de proclamer élue Mme E… A… en qualité de conseiller municipal.
Le préfet de l’Yonne soutient qu’au regard des règles électorales applicables à sa situation, c’est à tort que Mme A… n’a pas été proclamée élue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, Mme A… a présenté ses observations.
II. Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026 sous le n° 2601368, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bussières et de proclamer élue Mme E… A… en qualité de conseiller municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
Sur le déféré enregistré sous le n° 2601368 :
1. Le déféré n° 2601368 constitue en réalité un doublon du déféré n° 2601361. Il y a dès lors lieu de radier la requête n° 2601368 des registres du greffe du tribunal et de rattacher les productions du préfet enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 2601361.
Sur le déféré enregistré sous le n° 2601361 :
2. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3. À l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de Bussières, la liste « Pour Bussières », conduite par M. F…, et la liste « Bussières », conduite par Mme C…, ont respectivement obtenu 47 % et 53 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, dix candidats -dont huit issus de la liste de Mme C… et deux issus de la liste de M. F… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux.
4. D’une part, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales -et comme le rappelle d’ailleurs l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026-, les membres du conseil municipal de Bussières -commune comptant entre 100 et 499 habitants- sont au nombre de onze et non de dix.
5. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 252, L. 254 et L. 262 du code électoral, l’élection des membres du conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants a lieu au scrutin de liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste et, au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes -à l’exception de celle n’ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés- à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
6. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par Mme C… a obtenu 53 suffrages et la liste conduite par M. F… 47 suffrages. Une fois six sièges attribués, sur les onze à pourvoir, à la liste conduite par Mme C… -qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour-, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 100 suffrages exprimés, de 20, soit deux sièges pour la liste conduite par Mme C… et deux sièges pour celle de M. F…. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste conduite par Mme C…, dont la moyenne était de 17,7 contre 15,7 pour la liste conduite par M. F…. Ainsi, la liste conduite par Mme C… devait se voir attribuer neuf sièges de conseillers municipaux et celle conduite par M. F… deux sièges.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de l’Yonne est fondé à soutenir que c’est à tort que Mme A…, qui figurait pourtant en cinquième position sur la liste conduite par Mme C…, n’a pas été proclamée élue.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de proclamer élue Mme A… en qualité de conseiller municipal.
DECIDE :
Articler 1er : La requête enregistrée sous le n° 2601368 est radiée des registres du greffe du tribunal.
Article 2 : Mme E… A… est proclamée élue en qualité de conseiller municipal de la commune de Bussières.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne et à Mme E… A….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information à la commune de Bussières.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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