Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2605075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Adandé, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, elle est placée en situation irrégulière, qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu ou rompu, et que ses droits à se maintenir en France, à travailler et ses droits sociaux sont ainsi méconnus ; enfin, elle est exposée à un placement en retenue et à une mesure d’éloignement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée de vices de procédure en l’absence de procédure contradictoire et en l’absence de saisine préalable de ma commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces constitutives du dossier, enregistrées le 24 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605076, enregistrée le 9 mars 2026, par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Adandé, représentant Mme B… A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne que la délivrance, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 juin 2026, ne peut être regardée comme une circonstance suffisante pour renverser la présomption d’urgence alors que le contrat de Mme B… A… est suspendu depuis le
1er janvier 2026, qu’elle est marié à un français avec lequel elle a un enfant, et qu’elle est enceinte ;
- les observations de Mme B… A… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante salvadorienne, née le 27 décembre 1992, est entrée régulièrement en France le 10 août 2016 munie d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 10 août 2017. Le 12 décembre 2019, elle a obtenu une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelée jusqu’au
19 décembre 2025. Le 17 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut sur le téléservice de l’ANEF. Par la présente requête, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a sollicité le 17 octobre 2025 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 19 décembre 2025. Une décision implicite de rejet est née le 17 février 2026 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration. La situation d’urgence doit donc être regardée comme présumée. La circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026 ait été remise à la requérante n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. En l’état de l’instruction, alors que Mme B… A… justifie de sa communauté de vie avec son conjoint de nationalité française avec lequel elle a un enfant mineur et en attend un second, en versant à l’instance des quittances de loyer à son nom et au nom de son conjoint, ainsi que l’acte de naissance de son enfant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… A… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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