Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2026, n° 2617636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. C… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme B… A…, Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai sur sa saisine du Défenseur des droits concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner à Mme B… A…, défenseure des droits, et au ministre de la justice, de se prononcer sur sa demande en date du 13 mai 2025 relative à des difficultés rencontrées avec la caisse d’allocations familiales de Lyon ayant trait à l’aide au logement, ainsi que sur sa demande de communication de son dossier du 11 octobre 2022, et de lui notifier lesdites décisions ;
3°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
4°) à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
5°) d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations ;
6°) qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d’accès au juge et au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
À l’appui de sa requête, M. D… ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement social ·
- Prise en compte ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Hôpitaux ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Biologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Mesure administrative ·
- Juge ·
- Police
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Attestation ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Département ·
- Sérieux ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Marches
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention de genève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.