Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2405760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2405760, M. B… A… doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 19 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement de la somme de 773,32 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 900,80 euros versé à tort du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 suite au départ de ses deux enfants du foyer familial en date du 1er octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les prestations d’aide personnalisée au logement litigieuses auraient été indument versées entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020, soit un litige qui trouverait sa naissance il y a près de cinq ans ; or, l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations d’aide personnelle au logement indument payées se prescrit au bout d’un délai de deux ans ; l’action en recouvrement intervenant cinq ans après la naissance de la prétendue créance est donc prescrite ;
- de plus, le bien-fondé de la créance a toujours fait l’objet d’une contestation de sa part, de sorte qu’elle conteste cet indu, tant dans sa forme que dans son principe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2026, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
- le pôle social du tribunal judiciaire du Val-de-Marne a jugé le 22 décembre 2025 que la notification de créance du 8 juin 2020 était entachée de nullité faute de comporter les mentions substantielles exigées par les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; par suite, la mise en demeure du 14 avril 2022 ne peut produire aucun effet dès lors qu’elle exclusivement sur une créance qui n’a pas été régulièrement notifiée ;
- il s’en déduit que la contrainte litigieuse délivrée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est irrégulière dans la mesure où la mise en demeure n’a produit aucun effet ;
- ces irrégularités substantielles ne peuvent être régularisées a posteriori ;
- de plus, le jugement du pôle social du 22 décembre 2025 ayant constaté la nullité de la notification de créance du 8 juin 2020, aucun effet interruptif ne saurait lui être attachée ; la créance litigieuse est donc prescrite en application des dispositions des articles L. 244-2 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 19 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a pris à l’encontre de M. B… A… une contrainte émise 19 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 773,32 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 900,80 euros versé à tort du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 suite au départ des deux enfants de la requérant du foyer familial en octobre 2019. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte du 19 avril 2024.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. M. A… soutient qu’il a contesté l’indu d’aide personnalisée au logement objet de la contrainte litigieuse. Toutefois, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas avoir exercé le recours administratif préalable de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il n’est pas fondé à contester devant le juge administratif à l’occasion de son opposition à contrainte le bien-fondé de cet indu.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. » La prescription biennale instaurée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’applique uniquement à l’action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l’allocation de logement. Le délai de prescription d’une dette d’aide personnalisée au logement est interrompu par la notification d’une mise en demeure ou d’une contrainte.
7. M. A… soutient que les prestations d’aide personnalisée au logement litigieuses auraient été indument versées entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020, soit un litige qui trouverait sa naissance il y a près de cinq ans. Le requérant rappelle que l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations d’aide personnelle au logement indument payées se prescrit au bout d’un délai de deux ans. Il en déduit que l’action en recouvrement intervenant cinq ans après la naissance de la prétendue créance est donc prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement a été notifié à M. A… par courrier du 8 juin 2020 et a ensuite fait l’objet d’une mise en demeure du 14 avril 2022 régulièrement notifiée le 25 avril 2022. Il s’ensuit qu’un délai inférieur à deux années sépare chacun des actes interruptifs de prescription jusqu’à la contrainte litigieuse du 19 avril 2024. Dès lors, la prescription biennale n’est pas acquise. Par suite, M. A… n’est pas fondée à soutenir que la dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 774 euros serait prescrite.
8. En second lieu, M. A… soutient que le bien-fondé de la créance a toujours fait l’objet d’une contestation de sa part, de sorte qu’il conteste cet indu, tant dans sa forme que dans son principe. Toutefois, d’une part, il ne précise pas en quoi la contrainte litigieuse serait irrégulière en la forme, de sorte que cette première branche de ce second moyen sera écarté comme manquant de précision permettant au juge d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. D’autre part, sur le fond, M. A… ne démontre, ni même d’ailleurs ne soutient que ses deux enfants n’auraient pas quitté le foyer familial en octobre 2019, alors que c’est là la circonstance opposée par la caisse d’allocations familiales à la requérant pour fonder l’indu d’aide personnalisée au logement. Au contraire, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement lui est réclamé suite à la révision de ses droits consécutive à la modification de sa situation familiale. Celle-ci fait suite aux déclarations de l’ex-compagne de M. A…, Mme C… de D…, aux termes desquelles c’est elle qui avait la charge de ses deux enfants, alors que M. A… a indiqué dans sa demande de prestations familiales du 4 décembre 2017 avoir à sa charge les deux enfants du couple. De ce fait, l’aide personnalisée au logement versée à M. A… l’a été à un taux erroné sur la période considérée. Et le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par la caisse d’allocations familiales suite aux déclarations de son ex-compagne. Par suite, cette seconde branche du moyen sera écarté comme infondée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens soulevés au soutien de l’opposition à la contrainte litigieuse doivent être écartés ; par suite, cette opposition sera rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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