Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 oct. 2025, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a octroyé le concours de la force publique en vue de l’expulser de son logement à compter du 20 octobre 2025, et de suspendre toute procédure d’expulsion diligentée à son encontre.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son expulsion avec concours de la force publique peut intervenir à tout moment à compter du 20 octobre 2025 et que lui et sa famille, composée notamment d’un enfant handicapé, sont sans solution de relogement ;
— l’exécution imminente de la décision d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et au droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Suite à ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 24 novembre 2021, M. B… a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail de leur logement sis 13 avenue de la Baronne à Cannes, un commandement de quitter les lieux, daté du 27 février 2025, a été signifié à l’intéressé selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. L’intéressé a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes d’une demande en nullité de ce commandement de quitter les lieux, demande qui a été rejetée par jugement en date du 27 juin 2025. Par jugement du 10 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la requête de M. A… tendant à ce que lui soit octroyé un délai pour quitter son logement indûment occupé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a octroyé le concours de la force publique en vue de l’expulser de son logement à compter du 20 octobre 2025, et de suspendre toute procédure d’expulsion diligentée à son encontre.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique serait de nature à entrainer de manière suffisamment prévisible des conséquences qui n’ont pu être prises en compte par la décision judiciaire et seraient d’une particulière gravité pour l’état de santé ou pour la vie des occupants du logement en cause, alors notamment que le requérant se borne à invoquer, de manière au demeurant fort peu circonstanciée, le droit au respect de la vie familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que le droit au logement. Ainsi, il n’établit pas que l’exécution de la mesure d’expulsion en cause avec le concours de la force publique porterait une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que le sous-préfet de Grasse était, en principe et ainsi qu’il a été rappelé, tenu d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion judiciaire décidée à l’encontre du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au sous-préfet de Grasse.
Fait à Nice, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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