Rejet 17 février 2023
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2300408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2023, N° 2300408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il fait valoir que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, dès lors que sa famille réside en France.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 16 février 1991, est entré en France le
12 juin 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, à l’instar de sa demande de réexamen ultérieure. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 mars 2020 au
22 mars 2021 dont il a demandé le renouvellement. Par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 25 juin 2020, il a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Par un jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 30 juin 2020, il a été condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive). Par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 24 juin 2021, il été condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 14 octobre 2022, il été condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Il a été incarcéré en dernier lieu à la maison d’arrêt de Mulhouse-Lutterbach. Par un arrêté du 10 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». L’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, dans sa rédaction applicable au litige, il ressort de l’article L. 614-9 du même code alors applicable, que « () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
3. Par un jugement no 2300408 du 17 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a d’une part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de séjour. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, M. B fait valoir qu’il est père de deux enfants de respectivement 3 et 4 ans et que sa famille vit en France.
5. S’il est vrai qu’il est marié depuis le 2 mars 2019 à Mme C, réfugiée statutaire depuis 2004, union dont sont issus deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du jugement no 2300408 du 17 février 2023 mentionné au point 3, que le requérant n’entretient plus de contact avec son épouse et ses enfants depuis son incarcération. En outre, les quatre condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, citées au point 1, ainsi que les nombreuses mises en cause dont il a fait l’objet, mentionnées au fichier de traitement des antécédents judiciaires, principalement pour des faits de vols et violences commis entre 2012 et 2022, révèlent, ainsi que la préfète l’a mentionné dans l’arrêté attaqué, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, la durée de séjour en France de M. B ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de sa demande d’asile et il n’établit pas avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France, alors au demeurant qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine et qu’il ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Léa Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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